Tribunal administratif2000648

Tribunal administratif du 07 septembre 2021 n° 2000648

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Liquidation des honoraires

Date de la décision

07/09/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Liquidation des honoraires

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000648 du 07 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Par un jugement avant dire droit en date du 25 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise dans l’instance introduite par Mme Tepairu T. épouse T., représentée par Me Usang, avocat. Par une ordonnance en date du 3 juin 2021 le docteur Pierre-François Bousquet a été désigné en qualité d’expert. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2021, une allocation provisionnelle de 100 000 FCFP a été accordée à l’expert. Le 30 août 2021 le rapport d’expertise établi par M. Pierre-François Bousquet a été transmis au tribunal. L’état de frais a été déposé au tribunal le 1er septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’importance et de la qualité du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de de 150 000 FCFP (cent-cinquante mille francs CFP). 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Pierre-François Bousquet par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 FCFP (cent- cinquante mille francs CFP) qui comprend la provision accordée par ordonnance du 8 juillet 2021. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Tepairu T. épouse T., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au docteur Pierre-François Bousquet, expert. Fait à Papeete, le 07/09/2021. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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