Tribunal administratif•N° 2100438
Tribunal administratif du 08 septembre 2021 n° 2100438
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/09/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé
Mots-clés
Crise sanitaire. covid 19. circulaire 6970/PR du 13 aout 2021 relative à la gestion de l'épidémie de covid 19 au sein des entités administratives. référé liberté. absence de preuve d'une atteinte à une liberté fondamentale
Textes attaqués
Circulaire n° 6070 PR du 13 août 2021
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100438 du 08 septembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, le syndicat des agents publics de Polynésie (SAPP) et M. T., agissant au titre de ses fonctions de membre de la commission administrative paritaire (CAP) des techniciens, représentés par Me Usang, demandent au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la circulaire n°6970/PR du 13 août 2021, relative à la gestion de l'épidémie de covid-19 au sein des entités administratives de la Polynésie française, et plus précisément le point 2 b, 2ème et 3ème paragraphes de cette circulaire.
- d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté syndicale, de la vie privée, et de la liberté de culte ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des atteintes importantes aux droits et libertés relevées (ci-dessous) et alors que les délais d’un recours au fond sont visiblement totalement incompatibles avec ces éléments ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite :
. la décision querellée dérogeant au principe voulant que « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. », 6ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 constitue une atteinte à une liberté fondamentale, première des conditions pour la formulation d’une requête en référé suspension ;
. le texte introduit par ailleurs une possibilité de traitement discriminatoire intervenant sur le mode d’indemnisation, la carrière des agents, ou enfin la religion ; . les chefs de service de l’administration de la Polynésie française n’ont aucun droit à détenir et indexer des données médicales sur le statut vaccinal des agents placés sous leur autorité ;
. le conseil supérieur de la fonction publique ainsi que les comités techniques paritaires de chaque entité administrative de la Polynésie française auraient dû être consultés ;
. il n’existe à ce jour aucune base légale au dispositif envisagé, base légale qui de toutes les façons relèverait du haut-commissariat de la Polynésie ;
. la protection de la vie privée protégée par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, l’article 9 du code civil, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est méconnue, de même que l’obligation de proportionnalité rappelée à l’administration dans l’avis n°403629 du 19 juillet 2021 ;
. sont également méconnus le droit syndical, le droit à la propriété, le principe d’égale admissibilité à toutes les dignités, places et emplois publics et la liberté religieuse ;
- le texte est entaché d’erreur manifeste d'appréciation, la discrimination des personnes ayant été malades et ayant guéri du Covid-19 étant totalement aberrante et infondée d’un point de vue médical ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2021 sous le numéro 2100437 par laquelle Syndicat des Agents Publics de Polynésie et M. T. demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la circulaire n°6970/PR du 13 août 2021, relative à la gestion de l'épidémie de covid-19 au sein des entités administratives de la Polynésie française, et plus précisément le point 2 b, 2ème et 3ème paragraphes de cette circulaire, le syndicat des agents publics de Polynésie et M. T. se bornent à exposer que les dispositions contestées méconnaissent un certain nombre de libertés fondamentales, protégées notamment pas des dispositions constitutionnelles ou des conventions internationales. Les requérants ne peuvent ainsi être regardés comme rapportant la preuve, qui leur incombe, d’une atteinte grave et immédiate portée à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat des agents publics de Polynésie et de M. T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des agents publics de Polynésie et à M. T..
Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 8 septembre 2021.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)