Tribunal administratif•N° 1500495
Tribunal administratif du 29 mars 2016 n° 1500495
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
29/03/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500495 du 29 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 septembre 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Uturoa a nommé M. Manui V. en qualité de fonctionnaire titulaire dans le cadre d’emplois « maîtrise », en tant qu’il classe l’intéressé au 4ème échelon du grade de technicien de la spécialité administrative.
Il soutient que : en vertu de l’article 76 de l’ordonnance du 10 janvier 2005, les agents sont classés sans reprise d’ancienneté à un échelon correspondant au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration ; le salaire de référence de M. V. s’élevait en mars 2015 à 252 429 F CFP, ce qui ne permet pas un reclassement au 4ème mais au 1er échelon du grade de technicien.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2016, présenté par la SELARL Mikou, société d’avocat, la commune de Uturoa conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à l’annulation de l’article 3 de l’arrêté attaqué, avec effet à la date à laquelle le maire de Uturoa aura pris un nouvel arrêté fixant la rémunération de M. V. au 1er échelon, et ce au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle a classé M. V. au 4ème échelon pour tenir compte de ses fonctions de directeur adjoint des services techniques et du niveau de rémunération des autres cadres de la même catégorie ;
- à titre subsidiaire : le haut-commissaire conteste seulement l’intégration de M. V. au 4ème échelon à l’indice 214, ce qui correspond à l’article 3 de l’arrêté de nomination, qui en est divisible ; il conviendra en outre de moduler dans le temps les effets de l’annulation partielle afin de ne pas sanctionner M. V. qui n’est pas l’auteur de son classement au 4ème échelon, et de ne pas la contraindre à exiger le remboursement du trop- perçu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant M. Pannetier, président de chambre, pour compléter le tribunal à l’audience du 15 mars 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l’arrêté n° 1120 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l’arrêté n° 1121 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l’arrêté n° 1091 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. / Les agents sont classés, sans reprise d’ancienneté, dans le cadre d’emplois et dans un grade. Dans ce grade, l’échelon correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. (…) » ;
2. Considérant qu’il est constant qu’en mars 2015, mois précédant son intégration dans la fonction publique communale, M. V., directeur adjoint des services municipaux de la commune de Uturoa, percevait un salaire de référence d’un montant total de 252 429 F CFP ; qu’en vertu de l’arrêté n° 1120 DIPAC du 5 juillet 2012 relatif aux grilles de traitements indiciaires des fonctionnaires des communes et de l’arrêté n° 1121 DIPAC du même jour fixant la valeur du point d’indice à 1 408 F CFP, son classement dans le cadre d’emplois « maîtrise » ne pouvait être effectué qu’au 1er échelon du grade de technicien, à l’indice 190 correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur de 267 520 F CFP ; que, pour justifier le 4ème échelon retenu par l’arrêté attaqué, la commune de Uturoa ne peut utilement invoquer le niveau de rémunération des autres cadres de la même catégorie ; que, par suite, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il classe M. V. au 4ème échelon du grade de technicien ;
Sur les conséquences de l’illégalité partielle de l’arrêté attaqué :
3. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à l’annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine (CE 11 mai 2004 n° 255886, A) ;
4. Considérant que si l’annulation partielle de l’arrêté attaqué implique que M. V. sera tenu de rembourser le trop-perçu après régularisation rétroactive de son classement, cette circonstance n’est pas de nature à la faire regarder comme emportant des conséquences manifestement excessives pour les intérêts privés en cause ; que, par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modulation des effets dans le temps présentée par la commune de Uturoa, à laquelle il appartient de définir des modalités de remboursement adaptées à la situation personnelle de son agent ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que la commune de Uturoa, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Uturoa a nommé M. Manui V. en qualité de fonctionnaire titulaire dans le cadre d’emplois « maîtrise » est annulé en tant qu’il classe l’intéressé au 4ème échelon du grade de technicien de la spécialité administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Uturoa au titre de la modulation des effets dans le temps de l’annulation et de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Uturoa et à M. Manui V..
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Pannetier, président de chambre à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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