Tribunal administratif•N° 2100140
Tribunal administratif du 21 septembre 2021 n° 2100140
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
21/09/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonctionnaire d’État. demande de reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100140 du 21 septembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021 et un mémoire enregistré le 4 juin 2021, M. X., demande au tribunal d’annuler la décision n° 49674 du 5 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui reconnaitre le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
Il soutient que : il a été affecté au 1er août 2017 en Polynésie française à la brigade de gendarmerie de Bora-Bora ; il est marié avec Mme Bastian née à Papeete ; ils ont trois enfants dont le dernier est né à Papeete ; son épouse est originaire de Polynésie française et a toujours vécu sur ce territoire sauf pour terminer ses études ; sa famille demeure en Polynésie ; son épouse est institutrice CEAPF depuis le 6 août 2007 ; ils se sont rencontrés en 2008 en métropole et se sont mariés en 2010 à Punaauia ; ses sept demandes de mutation ont été rejetées ; son épouse a été en congé sans solde en 2012, a exercé en détachement en métropole jusqu’en juin 2016, puis a regagné la Polynésie française en juillet 2016 ; leur situation familiale n’a pas été prise en compte.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 11 juin 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance en date du 3 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Perret représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., né le 4 décembre 1977, gendarme, a été affecté en Polynésie française en août 2017 à la brigade de gendarmerie de Bora-Bora pour une durée de deux ans renouvelable une fois. M. X. a demandé en 2020 que le centre de ses intérêts matériels et moraux soit reconnu en Polynésie française. Par décision du 5 octobre 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Par courrier du 20 octobre 2020 M. X. a saisi la commission des recours des militaires. En l’absence de réponse, M. X. demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur refusant de lui reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. X., né à Gourdon (46), a été affecté en qualité de gendarme en Polynésie française en août 2017, jusqu’en août 2021. Son épouse d’origine polynésienne avec laquelle il s’est marié en Polynésie française en 2010, est professeure des écoles du corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française depuis 2007. Elle a été placée en disponibilité à compter de 2011 pour suivre son époux en métropole, puis y a été détachée pour exercer les fonctions de professeure des écoles, avant d’être réintégrée en juillet 2016 en Polynésie française pour y exercer les mêmes fonctions. M. et Mme X. ont trois enfants scolarisés en Polynésie française, dont le dernier y est né. Les parents de l’épouse du requérant, qui sont d’origine polynésienne, résident à Pirae. M. et Mme X. ont acquis un bien immobilier en décembre 2018 situé à Punaauia à Tahiti. M. X. justifie avoir fait de nombreuses demandes de mutation, sans succès, pour exercer ses fonctions en Polynésie française, ainsi que de nombreux séjours en Polynésie française en 2010, 2011, 2014 et 2016. Dans ces conditions, et en l’espèce, M. X. doit être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : La décision n° 49674 du 5 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française de M. X. est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Stéphane X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre- mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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