Tribunal administratif1500401

Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500401

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/07/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500401 du 12 juillet 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2015, présentés par Me Usang, avocat, M. Ah Chou T. demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser des indemnités de 9 993 013 F CFP au titre de son préjudice pécuniaire et de 9 302 492 F CFP au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter de la date de sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : il a été destinataire à titre personnel d’un bordereau de situation relatif à des sommes dues alors qu’il y a erreur sur la personne redevable ; la responsabilité pour faute de la Polynésie française est engagée pour avoir émis des impositions à son encontre alors qu’il ne possède aucun bien ; ainsi, il est fondé à demander des indemnités de 9 993 013 F CFP au titre du préjudice pécuniaire correspondant aux impôts qui lui sont réclamés, et de 9 302 492 F CFP au titre de son préjudice moral ; l’administration a opéré une confusion sur la personne redevable, ce qui lui a causé un préjudice moral ; les biens pour lesquels les impositions ont été émises appartiennent à la SCI Tauona. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 29 décembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le recours de plein contentieux indemnitaire est irrecevable dès lors que le recours de plein contentieux fiscal permettrait d’aboutir à un résultat identique (CE 11 octobre 1978 n° 8769, A) ; - à titre subsidiaire : la réclamation du 7 mai 2015 présentée M. T. n’était recevable qu’au regard de l’impôt foncier des années 2013 et 2014, qui concerne l’habitation principale du requérant, et de l’impôt sur les transactions de 2013, qui a été établi au nom de M. T. sous son propre « numéro de Tahiti » ; ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur dans le traitement du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par la Polynésie française : 1. Considérant qu’une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager sa responsabilité à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu’un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ; qu’en revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n’invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l’imposition et ont, en conséquence, le même objet que l’action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales (CE Assemblée 30 octobre 1996 n° 141043, A, CE 9 décembre 2015 n° 387630, B) ; 2. Considérant que M. T. demande réparation d’un préjudice pécuniaire de 9 993 013 F CFP correspondant à des cotisations de contribution des patentes au titre des années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008, d’impôt foncier au titre des années 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, d’impôt sur les transactions au titre des années 2002, 2006, 2007, 2012 et 2013 et de contribution de solidarité territoriale des activités non salariées au titre des années 2002, 2006 et 2007, figurant sur un bordereau de situation établi le 4 mars 2015 par le payeur de la Polynésie française ; que ce préjudice n’est pas distinct de celui résultant du paiement de l’impôt, dont le requérant ne s’est au demeurant pas acquitté ; que, par suite, la fin de non-recevoir de la Polynésie française doit être accueillie ; Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation : 3. Considérant que M. T. ne produit pas d’autre pièce que le bordereau de situation mentionné au point 2, qui récapitule les sommes dont il reste redevable au Trésor public ; qu’ainsi, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que l’administration aurait commis une faute en mettant à sa charge des impositions qui seraient dues par une « SCI Tauona » ; que, par suite, sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne peut qu’être rejetée ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que M. T., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ah Chou T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ah Chou T. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juillet 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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