Tribunal administratif2000688

Tribunal administratif du 21 septembre 2021 n° 2000688

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Statisfaction partielle

Statisfaction partielle
Date de la décision

21/09/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000688 du 21 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, et des mémoires enregistrés le 22 février 2021 et le 2 mars 2021, Mme Angéline X., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) de condamner le Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) à lui verser une somme de 7 399 518 F CFP ; 2°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme X. sollicite une indemnité de 3 319 768 F CFP au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 625 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 326 750 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 548 000 F CFP au titre des souffrances endurées ; 380 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 200 000 F CFP au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2021 et le 26 février 2021, le Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) demande au tribunal de fixer l’indemnité à 27 435 euros. Le CIVEN fait valoir que la perte de gains professionnels n’est pas justifiée et maintient sa proposition pour les autres préjudices. Par une ordonnance du 9 février 2021 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Fidèle, représentant Mme X.. Considérant ce qui suit : 1. M. X., ayant travaillé pour le commissariat à l’énergie atomique (CEA) en qualité d’électricien à Mururoa de 1983 à 1988, a été atteint d’une leucémie. Il est décédé le 25 janvier 2018. Par décision du 23 mai 2018, le Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) a fait droit à la demande d’indemnisation présentée par Mme X.. Par décision du 6 octobre 2020, le CIVEN a proposé à Mme X. la somme de 27 435 euros à titre d’indemnisation, soit 3 273 818 F CFP. Mme X. demande la condamnation du CIVEN à lui verser une somme totale de 7 399 518 F CFP. Sur l’évaluation des préjudices : En ce qui concerne la perte de gains professionnels : 2. Il résulte de l’instruction que la Caisse Primaire de Santé (CPS) a versé à M. X., affilié au régime général des salariés, institué par la délibération de l’assemblée territoriale de la Polynésie française n° 74-22 du 14 février 1974, des indemnités journalières au taux de 100 %, puis au taux de 75 % à partir du 1er janvier 2015 jusqu’au mois de juin 2015, puis d’avril à décembre 2016, puis de janvier à septembre 2017. Mme X. produit les bulletins de salaire des mois de novembre 2017 à janvier 2018, pour lesquels son époux a perçu la somme mensuelle de 337 983 F CFP. Dans ces conditions, la requérante a droit à une indemnité au titre de la perte de gains professionnels couvrant la période de 23 mois pendant laquelle son époux n’a perçu que 75% du montant de son salaire. Il sera fait une exacte appréciation de cette indemnité en la fixant à la somme de 868 967 F CFP. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que M. X. a subi entre le 12 mars 2014 et 13 mai 2014 une première hospitalisation, puis du 14 mai 2014 au 20 mai 20214 un déficit partiel évalué à 50%, puis du 21 mai 2014 au 9 juillet 2014 une nouvelle hospitalisation, puis du 17 juillet 2014 au 22 décembre 2014 un déficit partiel évalué à 25%, puis du 23 décembre 2014 au 30 mai 2015 un déficit partiel évalué à 10%, ainsi que pour la période du 12 juin 2015 au 12 août 2015. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 588 893 F CFP. En ce qui concerne les souffrances endurées : 4. Les souffrances physiques endurées par M. X. ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 551 310 F CFP. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire : 5. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. X., a été évalué à 1,5 sur une échelle allant à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 238 660 F CFP. En ce qui concerne le préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives : 6. Il résulte de l’instruction que M. X. a pu reprendre le travail en octobre 2017, avant de devoir cesser définitivement toute activité professionnelle en raison de la dégradation rapide de son état de santé devenu incurable. Il y a lieu d’indemniser le préjudice lié aux pathologies évolutives, qui constitue un préjudice spécifique lié à une évolution possible de la maladie. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant son indemnisation à la somme de 230 000 F CFP. 7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme X. une somme totale de 3 477 830 F CFP. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme X. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme X. la somme de 3 477 830 F CFP. Article 2 : L’Etat versera à Mme X. une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Angéline X. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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