Tribunal administratif2100411

Tribunal administratif du 14 septembre 2021 n° 2100411

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

14/09/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Scolarité – Education

Mots-clés

Éducation. université. inscription. décision prise par une autorité incompétente. référé. suspension.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100411 du 14 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, Mme Jihane X., représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative : - d’ordonner la suspension des décisions des 23 juin 2021 et 16 août 2021 de l’Université de Polynésie française et de la décision du 16 août 2021 du rectorat de l’académie de Polynésie française, refusant son admission en master 1 mention « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ; - d’enjoindre à l’université de Polynésie française de l’inscrire dans le master mention « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l’attente du jugement au fond. - de mettre à la charge de l’université de Polynésie française la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du vice-recteur sont recevables dès lors que celui-ci a choisi de confirmer la décision de l’université ; - la condition d’urgence est remplie ; eu égard aux effets des décisions attaquées qui la privent de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire et eu égard à l’imminence de la rentrée, de la fin des procédures de sélection en master à la date de la requête et des circonstances tout à fait particulières de sa situation, elle ne peut solliciter d’autres inscriptions en métropole ; aucune disposition légale n’oblige un étudiant à présenter plusieurs candidatures en master, d’autant plus si son objectif professionnel correspond à la seule mention offerte et sollicitée, or le master MEEF 1 « PE » candidaté est le seul master qui prépare au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) ; c’est à Tahiti qu’elle vit et où se situe le centre de ses intérêts ; les dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées à l’exercice préalable de la procédure administrative instituée par ces dispositions ; - la condition de doute sérieux sur la légalité des décisions est satisfaite : aucune délibération du conseil d’administration n’a été adoptée instaurant une procédure restrictive d’admission au service public des formations du second cycle au sein de l’INSPE de l’université de Polynésie française ; seul le conseil d’administration de l’université, en dehors de toute autre commission, conseil ou institut, est compétent pour restreindre l’accès au second cycle d’enseignement supérieur public, selon les critères qu’il définit, en vertu des dispositions des articles L. 612- 6 et L. 712-3 du code de l’éducation ; cette délibération doit être transmise au recteur et publiée ; - sur le prononcé d'une injonction d'inscription de la requérante, le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier les mérites d’un candidat, quel qu’il soit, et au demeurant Mme X. est titulaire d’un diplôme de premier cycle de licence signifiant par là- même qu’elle est parfaitement légitime pour poursuivre ses études dans l’échelon supérieur ; le défaut de base légale d’un refus d’admission entraine nécessairement une injonction d’admission et ni l’équité ni l’égalité ni aucun élément d’ordre public n’ont à voir avec cette injonction ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la décision du vice-recteur ; Il fait valoir que : - le vice-recteur, n’étant pas compétent pour opposer un refus à cette inscription en master, s’est borné à transmettre la demande à l’UPF et à en restituer la réponse ; sa décision ne fait ainsi pas grief et la requête est dans cette mesure irrecevable ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, l’université de Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal sur l’urgence : le caractère urgent de la situation ne peut être imputé qu'au comportement et à la volonté de la requérante elle- même qui n'a effectué qu'une seule démarche de demande d'admission en master, la privant de toute solution alternative en cas de réponse défavorable ; il n'est pas obligatoire de suivre le cursus de master MEEF 1er degré à I'INSPÉ de la Polynésie française pour pouvoir passer ensuite les épreuves du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE-PF) en Polynésie française ; il était possible de présenter des candidatures pour des masters MEEF 1er degré en métropole, ou, si la perspective d'un déplacement en métropole s'avérait impossible, de présenter une candidature pour des masters MEEF 1er degré en cursus à distance ou encore des candidatures dans des masters autres que MEEF, puisque seule une inscription en master 2, quel que soit le master, est actuellement requise pour passer les épreuves du CRPE-Polynésie française ; Mme X. n'a jamais demandé à bénéficier des dispositions de l'article R.612-36-3 pour trouver une voie de formation alternative ; la requérante ne justifie nulle part qu’elle ne pourrait exercer le métier de professeur des écoles qu'en Polynésie française ni en quoi son projet professionnel est spécifique ; la rentrée universitaire ayant eu lieu le 9 août 2021 à I'INSPÉ de la Polynésie française, celle-ci était donc dépassée à la date d'enregistrement de la requête en référé ; - à titre subsidiaire, la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas remplie ; aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux établissements organisant une sélection en master 1, comme les y autorise l’article L.612-6 du code de l'éducation, de voter et de publier les décisions internes encadrant cette sélection ; les capacités d'accueil sont votées chaque année par l'instance délibérative de I'INSPÉ ; cette délibération est communicable à tout intéressé ; - le prononcé d'une injonction d'inscription de la requérante dans le parcours M1 MEEF 1er degré, même à titre provisoire, aurait comme conséquence de lui permettre d'accéder à ce parcours avant les 27 candidats dont les dossiers ont été classés avant le-sien, ce qui créerait une rupture d'équité préjudiciable aux autres candidats ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ; - le code de l’éducation - le code de justice administrative ; - Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Devillers, les observations de Me Rousseau-Wiart, représentant Mme X., celles de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Mme Hermoso pour le vice-recteur de Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 16 août 2021 du vice-recteur de Polynésie française : 2. Par cette décision, le vice-recteur de Polynésie française indique à Mme X. qu’après avoir sollicité l’université de Polynésie française pour instruire son recours, il confirme, pour les mêmes motifs, la décision qui lui a été opposée par le président de l’université. Mme X. est dès lors fondée à soutenir que cette décision lui fait grief. Elle est donc recevable à en demander l’annulation. Sur l’urgence : 3. Eu égard aux effets de la décision contestée sur la situation de l’intéressée, résidant à Tahiti et privée, de fait, de la possibilité de poursuivre ses études en ce début d’année universitaire, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. L’Université de Polynésie française ne peut utilement sur ce point opposer, ni l’application des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation alors que ce recours facultatif n’aurait pas nécessairement pour effet de lui permettre d’accéder à la formation envisagée, correspondant précisément à son projet professionnel, ni, ces modalités d’apprentissage ne pouvant être comparées, la possibilité de suivre un tel enseignement à distance. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat […] ». Aux termes de l’article L. 712-3 du même code : « (…) IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. (…) ; 5. Les capacités d’accueil des trois masters 1 mention « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF) ont été approuvées, pour l’année universitaire 2021-2022, non pas par le conseil d’administration de l’établissement, mais par une délibération du 6 avril 2021 du conseil d’institut de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de la Polynésie française, sur laquelle se fondent les refus d’admission opposés à Mme X.. 6. Le moyen tiré du défaut de base légale des décisions attaquées doit ainsi, en l’état de l’instruction, être regardé comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de leur exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». 8. Compte tenu du motif pour lequel une suspension d’exécution est prononcée, tenant à ce que la fixation de capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle en master MEEF a été décidée par une autorité incompétente, privant d’effet l’invocation en défense d’une « rupture d'équité » avec les autres candidats, il y a lieu d’enjoindre à l’Université de Polynésie française, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, d’y admettre Mme X., dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Université de Polynésie française la somme de 100 000 FCFP au titre des frais exposés par Mme X. en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L’exécution des décisions des 23 juin 2021 et 16 août 2021 du président de l’Université de Polynésie française et du 16 août 2021 du vice- recteur de Polynésie française est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l’Université de Polynésie française, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, d’admettre Mme Jihane X. en première année de master 1 mention « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation », pour l’année universitaire 2021-2022, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Université de Polynésie française versera la somme de 100 000 FCFP à Mme X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jihane X., à l’université de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 14 septembre 2021. Le juge des référés, La greffière, P. Devillers Mme Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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