Tribunal administratif2100424

Tribunal administratif du 23 septembre 2021 n° 2100424

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/09/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100424 du 23 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, M. Dominique L., représenté par Me Curt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : - d’ordonner la suspension du permis de terrassement IDV 2020- 1250- 4/MLA/DCA délivré le 28 mai 2021 par le directeur de la construction et de l'aménagement à la SNC Paetou pour effectuer des travaux de terrassement "Opération PAETOU I" sur la parcelle cadastrée n° 48, section CI sise Teavaro, Moorea ; - de mettre à la charge de la SNC Paetou la somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; M. L. agit en sa double qualité de président d’une association environnementale, la fédération Aimeho To’u Ora et de membre du comité permanent du PGEM et du CLEM (Comité Local de l’Espace Maritime, qui supervise la révision du PGEM) ; il représente les intérêts collectifs de l’ensemble des habitants de l’île de Moorea, incluant naturellement les riverains immédiats du projet querellé ; - la condition d’urgence est remplie, compte tenu des travaux en cours ; - la condition de doute sérieux sur la légalité des décisions est satisfaite : la mise à jour de l’étude d’impact n’a pas été soumise à l’avis du public de même que l’étude de prospection archéologique du domaine Paetou ; l’article A. 1310-3-3 du code de l’environnement est méconnu puisque l'étude présentée au public et instruite portait sur un projet en une seule phase ; l’article LP. 1320-2 est méconnu puisque rien n’indique que le maître de l’ouvrage du nouveau projet est identique à celui qui a présenté le premier projet et le projet a changé, les plans joint à l’étude d’impact, soumis à l’avis de la population, sont différents de ceux qui ont été joints au projet autorisé ; les seuils ont été modifiés, de sorte que les impacts du projet sur l’environnement ne sont plus les mêmes ; l’article LP. 1330-1 n’a pas été respecté car le délai d'instruction de l'étude d'impact a été largement supérieur à 6 mois ; l’article LP. 1330-3 est méconnu car l'instruction de l'étude d'impact et la possibilité offerte au public d'adresser ses remarques a été volontairement induite en erreur par le retrait de la demande de permis par le promoteur ; l’article LP. 1330-5 est méconnu car le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage n’a pas été remis au service instructeur dans un délai raisonnable ; l’article LP. 1330-6 est méconnu car le délai de 15 jours n’a pas été respecté; l’article LP. 1330-9 est méconnu car aucune indication n’est apportée par la SNC PAETOU quant au respect de cette norme ; les articles LP. 1330-1 et LP. 1330-3 sont méconnus car alors qu’une nouvelle demande a été déposée, concernant un nouveau projet, en novembre 2020, il n’est pas justifié de l’existence d’une consultation de la version « modifiée » de l’étude d’impact menée en 2020 ; l’obligation d’installation sur le terrain d’un panneau relatant les aspects essentiels du projet est méconnue alors que ne figurent pas sur ce panneau les volumes, les emplacements réservés à cet effet étant demeurés vierges ; Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 20 septembre 2021, la société SNC Paetou, représentée par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. L. une somme de 339 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; la preuve de l'intérêt à agir du requérant n'est pas rapportée ; il ne justifie en rien agir au nom et pour le compte de la fédération de protection de l’environnement de Moorea, alors au demeurant qu’il a introduit la requête en son nom personnel ; l’article R.600-1 du code de 1' urbanisme n’a pas été respecté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 21 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête; Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; la preuve de l'intérêt à agir du requérant n'est pas rapportée à défaut de démontrer que le projet litigieux est de nature à affecter directement les conditions d 'occupation, d 'utilisation ou de jouissance de son bien ; la requête a été introduite par M. L. en son nom personnel et non en celui d’une association et au demeurant il ne justifie d’aucun mandat de l’association invoquée dans son mémoire complémentaire ; l’obligation de notification posée à l’article R.600-1 du code de 1'urbanisme n’a pas été respectée ; la requête en référé- suspension n'est recevable que si le recours principal dont elle constitue l'accessoire est lui-même recevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’urbanisme - le code de justice administrative ; - Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Devillers, les observations de Mme Yzal pour la Polynésie française et celles de Me Jacquet pour la SNC Paetou. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête : 2. En dépit des fins de non-recevoir qui lui ont été opposées, M. L. n’a ni justifié de la notification conforme aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de sa requête en annulation du permis de terrassement contesté, ni apporté aucun élément justifiant son intérêt à agir contre cet acte, ce dont ne saurait tenir lieu l’invocation dans son mémoire complémentaire du fait qu’il aurait agi au nom d’une association de défense de l’environnement, fait ne ressortant pas des termes de sa requête, qui ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais du litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SNC Paetou au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dominique L., à la Polynésie française et à la SNC Paetou. Fait à Papeete, le 23 septembre 2021. Le juge des référés, Le greffier, P. Devillers M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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