Tribunal administratif2100476

Tribunal administratif du 06 octobre 2021 n° 2100476

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet (juridiction incompétente)

Date de la décision

06/10/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet (juridiction incompétente)

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Incompétence de la juridiction administrative. caisse de prévoyance sociale (CPS). organisme de droit privé. remboursement. évacuation sanitaire.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100476 du 06 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. Michel X. demande au tribunal de condamner la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à lui rembourser la somme qu’il a avancée, correspondant à son évacuation sanitaire de Huahine vers Papeete. Il soutient que : - pour éviter tout déplacement dans des lieux propices à la covid-19 il a organisé son évasan pour plusieurs visites médicales avant de subir une intervention chirurgicale, qu’il a dû avancer les fonds et qu’il a droit au remboursement de ses frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ; 2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté modifié n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des E.F.O. du territoire des Etablissements français de l'Océanie, portant statut de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) : « La caisse de compensation du territoire des E.F.O. assure la gestion des prestations familiales instituées par arrêté n° 1335 i.t. du 28 septembre 1956 précité. Elle est chargée de l’encaissement des cotisations et du service des prestations. La caisse jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée ». Elle présente ainsi le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. 3. Il en résulte que les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence de l’ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par M. X. tendant au remboursement de la somme qu’il a avancée, correspondant à son évacuation sanitaire de Huahine vers Papeete, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel X.. Copie en sera adressée à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 6 octobre 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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