Tribunal administratif2000607

Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2000607

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

05/10/2021

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000607 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 9 avril 2021, Mme Zita X., représentée par Me Gaultier- Feuillet, demande au tribunal : 1°) de la reclasser en 2ème catégorie échelon 1 de la convention collective des ANFA à compter du 15 avril 2015, puis en 2ème catégorie échelon 2 à compte du mois d’octobre 2017 et enfin en 2ème catégorie échelon 3 à compter de mai 2020 ; 2°) de modifier ses bulletins de salaires afin qu’ils soient conformes au reclassement ; 3°) de condamner la commune de Faa’a à lui payer la somme de 6 694 962 F CFP au titre de rappels de salaire et de condamner la commune aux rappels afférents au reclassement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Faa’a une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme X. soutient que : la note de service relative au poste de secrétaire médicale pour lequel elle a réussi le concours mentionne que ce poste est classé en catégorie 3 de la convention collective ANFA ; ayant un niveau de capacité en droit, elle aurait dû être classée à compter du 15 avril 2015 en 2ème catégorie échelon 1 conformément à l’annexe 1 de la convention collective applicable, et percevoir un salaire mensuel brut de 300 729 F CFP ; la somme de 6 298 692 F CFP, arrêtée au mois d’octobre 2020, lui est due ; elle n’a jamais refusé d’intégrer la fonction publique communale ; il n’est manifestement pas sérieux de prétendre que les appels internes au sein de la commune n’ont aucune existence légale. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2020 et du 28 mai 2021, la commune de Faa’a, représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 1er juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2021. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme X., agent d’entretien et d’éducation en école a été recrutée le 1er octobre 2007 par la commune de Faa’a et classée en catégorie 5, groupe 3 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA). Par note de service du 24 octobre 2014, un appel à candidature interne a été publié par le maire de la commune pour occuper le poste de secrétaire médicale. Mme X. a obtenu ce poste et a été revalorisée pour l’exercice de ses nouvelles fonctions à compter du 15 avril 2015 par arrêté du 19 octobre 2015, notifié le 20 octobre 2015. Le 14 septembre 2016, Mme X. a présenté un recours gracieux au maire de la commune contestant l’absence de reclassement en 2ème catégorie de la convention collective ANFA. Le 9 juillet 2020, par l’intermédiaire de son conseil, Mme X. a adressé une demande de reclassement en catégorie 2 de la convention collective ANFA ainsi que le versement d’une indemnité de 6 694 962 F CFP correspondant aux rappels de salaire afférents à son reclassement. En l’absence de réponse, Mme X. doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de reclassement en catégorie 2 de la convention collective ANFA et la condamnation de la commune de Faa’a au paiement de la somme de 6 694 692 F CFP. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation : 2. Aux termes de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, dans sa version issue de la loi du 14 octobre 2015 : « Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l' ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : a) Être en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. ». Selon l’article 75 de cette même ordonnance : « Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. Chaque agent dispose d’un droit d’option qu’il exerce dans un délai d’un an à compter de la réception de la proposition de classement (…). / A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l’objet d’un réexamen périodique suivant les modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». 3. Il résulte de ces dispositions que les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public, qui n’ont pas été intégrés dans la fonctions publique communale, continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat, sans pouvoir prétendre à de nouveaux avantages ni à de nouvelles primes, ni à un avancement de catégorie. Toutefois, leur rémunération fait l’objet d’un réexamen périodique. 4. Mme X., lors de son recrutement en 2007 par la commune de Faa’a, a été rattachée à la catégorie 5 classée dans le groupe 3 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA). A compter de l’ouverture par délibération du conseil municipal de la commune du 20 juin 2014 des emplois communaux en vue de l’intégration des agents non titulaires de la commune dans la fonction publique communale, Mme X., qui n’a pas souhaité être intégrée dans la fonction publique communale et qui n’a pas contesté dans les délais de recours contentieux son arrêté de classement, ne justifie pas qu’elle aurait dû être reclassée à partir du 15 avril 2015 en catégorie 2 de la convention collective ANFA. De plus, à l’expiration du délai d’option prévu à l’article 75 de l’ordonnance précitée, Mme X. qui continuait à être employée dans les conditions prévues par son contrat, ne pouvait prétendre à de nouveaux avantages, ni à un avancement de catégorie. 5. Dans ces conditions, et alors que la commune de Faa’a n’était pas tenue de reclasser la requérante en catégorie 2 de la convention collective ANFA en avril 2015, Mme X. n’est pas fondée à demander ni l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de reclassement, ni la condamnation de la commune au versement d’une indemnité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme X. doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées par la requérante à titre accessoire et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Zita X. et à la commune de Faa’a. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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