Tribunal administratif•N° 2000611
Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2000611
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
05/10/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Tableau d'avancement. Contestation. Qualité pour agir. Rejet de la requête. Frais irrépétibles
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000611 du 05 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 1er juin 2021, le syndicat national de l’enseignement technique action autonome force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté collectif du 2 septembre 2020 portant adoption du tableau d’avancement à la hors classe des professeurs certifiés ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer les avis du vice-recteur de la période transitoire ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de demander la consultation de la commission consultative paritaire compétente.
Le SNETAA FO Polynésie soutient que : la commission consultative paritaire n’a pas été consultée, ce qui entache la régularité de la procédure ; la promotion à la hors classe ne peut l’être en fonction du genre, dès lors que la prise en compte de la parité pour l’établissement du tableau d’avancement porte atteinte à l’article 1er de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, et à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ; ceux qui n’ont pu bénéficier du rendez-vous carrière se sont vus attribuer une appréciation du vice-recteur qu’ils n’ont pu contester à la différence de ceux qui ont bénéficié du rendez-vous carrière, entrainant une rupture d’égalité de traitement.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2021, M. Frédéric X. conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2021, M. Laurant Y. conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2021, Mme Marie Astrid Z., M. Mohand D., Mme Fatiha D., représentés par la Selarl Jurispol, concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation du syndicat à leur verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la requête est irrecevable et infondée.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2021, M. Luc A., représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et infondée.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2021, M. Teiva B. conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2021, M. Olivier C. conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2021, M. Dominique D. conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. E. ne justifie pas de sa qualité pour agir, et infondée.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2021, Mme Chantal F. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. E. ne justifie pas de sa qualité pour agir, et infondée.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2021, Mme Mérina G. conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2021, Mme Céline H. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2021, Mme Sylvie I. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, M. Frédéric J. conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. E. ne justifie pas de sa qualité pour agir, et infondée.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, M. Jérome K. indique au tribunal qu’il ne conteste pas l’arrêté litigieux.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, Mme Stella L. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. E. ne justifie pas de sa qualité pour agir, et infondée.
Par des mémoires enregistrés les 8 et 27 mars 2021, M. M., représenté par Me Baron, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable pour absence de conclusions, défaut de qualité et d’intérêt pour agir. Il indique encore que la requête est non fondée.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, Mme Maeva N. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, M. Jérome O. conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. E. ne justifie pas de sa qualité pour agir, et infondée.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2021, Mme Babette P. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. E. ne justifie pas de sa qualité pour agir, et infondée.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2021, Mme Christelle Q. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. E. ne justifie pas de sa qualité pour agir, et infondée.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2021, Mme Valérie R. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. E. ne justifie pas de sa qualité pour agir, et infondée.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, Mme Isabelle S. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2021, M. Philippe T. conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2021 et un mémoire enregistré le 15 juin 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont imprécises et que le syndicat requérant n’a pas qualité ni intérêt à agir. Il soutient encore que la requête est non fondée.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2021, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont absentes, que le syndicat requérant n’a pas qualité ni intérêt à agir. Elle soutient encore que la requête est non fondée.
Par ordonnance du 2 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Vu l’arrêté collectif attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n°84-914 du 10 octobre 1984 ; - l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988 ; - la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. E., pour le syndicat requérant, et celles de Me Quinquis représentant Mme Marie Astyrid Z., M. Mohand D., Mme Fatiha D. et M. Luc A., et celles de Me Baron, représentant M. M..
Considérant ce qui suit :
1. Lors du tableau d’avancement à la hors classe des professeurs certifiés au titre de l’année 2020, 39 postes ont été offerts à la promotion pour un total de 228 professeurs pouvant être promus. Le syndicat requérant conteste la légalité de ce tableau d’avancement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Il est opposé en défense des fins de non-recevoir tirées de ce que M. E., signataire de la présente requête, en qualité de secrétaire territorial du syndicat national de l’enseignement technique action autonome force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie), ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat, dès lors que ni les statuts, ni une délibération de l’assemblée générale ne l’autorisent à ester en justice pour le compte de ce syndicat. Il ressort en effet des pièces du dossier que le secrétaire territorial du syndicat requérant, qui se borne à produire les deux premières pages des statuts, lesquelles ne précisent pas l’organe habilité à ester en justice, ne justifie d’aucune délibération de l’assemblée générale du syndicat habilitant M. E. à le représenter. En outre, le requérant, en se bornant à produire en dernier lieu une procuration de M. U., secrétaire général du syndicat donnant procuration à M. E. pour représenter ledit syndicat devant le tribunal, ne justifie pas que M. E. serait habilité à ester en justice pour son compte dès lors qu’il n’est pas établi, notamment, que son secrétaire général était lui-même habilité par les statuts à donner procuration à M. E. à cette fin. Dans ces conditions, le syndicat requérant ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le syndicat SNETAA FO Polynésie doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 90 000 F CFP à verser ensemble à Mme Z. et M. et Mme D., et la somme de 30 000 F CFP à verser respectivement à M. A. et M. V.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat national de l’enseignement technique action autonome force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie) est rejetée.
Article 2 : Le syndicat national de l’enseignement technique action autonome force ouvrière de Polynésie versera la somme de 90 000 F CFP, ensemble, à Mme Z. et M. et Mme D. et la somme de 30 000 F CFP à respectivement à M. A. et M. V.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat national de l’enseignement technique action autonome force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie), au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Polynésie française et à Mme Ftiha D., M. Akli D. M., Mme Valérie A., Mme Hina A., Mme Babette P., M. Frédéric A., Mme Stella L., M. Jean-Luc C., Mme Céline C., M. Boris C., Mme Dominique D., M. Jérôme K., M. Luc A., Mme Morgane D., M. Laurent Y., Mme Severine G., M. Frédéric X., Mme Valérie G., M. Olivier C., Mme Isabelle G., M. Teiva B., Mme Sabine K., M. Jérôme O., Mme Chantal F., Mme Cécile L., Mme Latifa M., Mme Stéphanie M., Mme Valérie R., Mme Marie-Astrid Z., Mme Chrystelle Q., Mme Farida O., M. Philippe T., Mme Sylvie I., M. Eric R., M. Yann R., M. M., M. Frédéric T. Mme Maeva N. et Mme Merina G..
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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