Tribunal administratif2100081

Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2100081

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

05/10/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100081 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. Olivier X., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de reconnaître l’établissement du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de prononcer la reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision n’est pas motivée ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; il a séjourné en Polynésie de 2005 à 2009 ; son épouse est d’origine polynésienne ; il a été affecté en septembre 2018 en Polynésie ; leurs deux enfants sont scolarisés à Uturoa ; son épouse est également enseignante à Raiatea. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 19 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2021. Le mémoire enregistré le 16 septembre 2021 de M. X., représenté par la Selarl Jurispol, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant la requérante, et de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., né le 31 juillet 1978 à Semur en Auxois, a été affecté à Raiatea en 2018 en qualité d’enseignant du 2nd degré. M. X. a demandé le 22 octobre 2020 que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 15 janvier 2021, le chef de bureau des affectations et des mutations des personnels du ministère de l’éducation nationale a rejeté sa demande. M. X. demande l’annulation de cette décision. 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ». 3. En premier lieu, la décision du ministre refusant de reconnaitre le transfert du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent public n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut ainsi qu’être écarté. 4. En second lieu, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. X., né en 1978, a été affecté en Polynésie française du 6 juillet 2004 au 5 juillet 2009 en qualité de militaire, lors d’un premier séjour où il a rencontré son épouse d’origine polynésienne. Il a été affecté en qualité de professeur de lycée professionnel en Polynésie française en septembre 2018 au lycée professionnel d’Uturoa et réside en Polynésie française depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Son épouse a été engagée par le vice rectorat par contrat à durée déterminée de septembre 2019 à août 2020. L’un de leurs deux enfants est scolarisé à Raiatea. M. X. justifie être venu en vacances en décembre 2013 en Polynésie française, voter désormais dans la commune de Tumaraa, et posséder un compte bancaire en Polynésie. M. X. ne possède aucun bien immobilier en Polynésie française et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales et matérielles en métropole, où il possède notamment des biens immobiliers. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, notamment à la durée de la présence non continue de l’intéressé en Polynésie française et en l’absence d’élément précis sur les origines polynésiennes de la famille de son épouse, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’éducation nationale a refusé, à la date de la décision attaquée, de faire droit à la demande de M. X.. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X. doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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