Tribunal administratif2000592

Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2000592

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

05/10/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique communale. refus de titularisation. Ordonnance n° 2005-10 du 04/01/2005. Manque de motivation d'une décision défavorable. Un acte annulé qui constitue la base légal ou le texte d'application d'autres textesces derniers doivent être annulés.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000592 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 24 octobre 2020 sous le n° 2000592, et un mémoire enregistré le 13 avril 2021, M. Augustin X., représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra a refusé de le titulariser à l’issue de son stage ; 2°) d’enjoindre à la commune de Hitia’a O Te Ra de réparer son entier préjudice financier ; 3°) d’enjoindre en tant que de besoin à la commune de Hitia’a O Te Ra de le réintégrer dans le personnel communal au grade qui lui revient conformément à l’arrêté du 1er juillet 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Hitia’a O Te Ra la somme de 226 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; sa titularisation a déjà été prononcée ; la décision attaquée n’est pas fondée, car il n’a commis aucun vol de matériel dont il n’était pas responsable. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la commune de Hitia’a O Te Ra, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : le requérant conteste seulement l’évaluation de son stage, ce qui constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ; les moyens soulevés par M. X. ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2021. Par une lettre du 13 septembre 2021 les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’annulation, par voie de conséquence de l'annulation de l’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 portant retrait de l’arrêté municipal du 1er juillet 2020 portant titularisation de M. X., des décisions du 9 août 2020 et du 25 août 2020 par lesquelles le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra a refusé de titulariser M. X. et l'a radié des effectifs de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre, la commune de Hitia’a O Te Ra, représentée par Me Jannot, a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal. Par une lettre du 15 septembre 2021 les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de ce que l’éventuelle annulation de l’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 portant retrait de l’arrêté municipal du 1er juillet 2020 portant titularisation de M. X., entrainerait par voie de conséquence, celle de la décision du 9 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra a refusé de titulariser M. X.. (Annulation de la décision du 9 août 2020 par voie de conséquence : CE 30 décembre 2013 "Mme Okusun" n° 367615). Les observations enregistrées le 20 septembre 2021 pour la commune de Hitia’a O Te Ra, représentée par Me Jannot, arrivées après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. II) Par une requête enregistrée le 13 avril 2021 sous le n° 2100119, M. Augustin X., représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°119/2020 du 25 aout 2020 du maire de la commune de Hitia’a O Te Ra le radiant des effectifs de la commune ; 2°) d’enjoindre à la commune de Hitia’a O Te Ra de réparer son entier préjudice financier ; 3°) d’enjoindre en tant que de besoin à la commune de Hitia’a O Te Ra de le réintégrer dans le personnel communal au grade qui lui revient conformément à l’arrêté du 1er juillet 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Hitia’a O Te Ra la somme de 113 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté annulant sa titularisation fait l’objet d’un recours en annulation et devra être annulé, ce qui entrainera par voie de conséquence l’annulation de la décision de radiation ; la commune n’a pris aucune décision quant au refus de titularisation, seule a été communiquée une évaluation de stage ; il n’a pu se défendre face aux accusations portées de sorte que la procédure est irrégulière ; il n’a jamais commis les faits qui lui sont reprochés ; il n’était nullement responsable du matériel disparu ; il n’avait que le grade d’agent d’exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la commune de Hitia’a O Te Ra, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été produit le 13 janvier 2021 devant le tribunal administratif. Elle soutient encore que la requête est mal fondée. Par ordonnance du 2 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juillet 2021. III) Par une requête enregistrée le 13 avril 2021 sous le n° 2100120, et un mémoire enregistré le 17 mai 2021, M. Augustin X., représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés n°112/2020 du 23 juillet 2020 et n°119/2020 du 25 aout 2020 du maire de la commune de Hitia’a O Te Ra ; 2°) d’enjoindre à la commune de Hitia’a O Te Ra de réparer son entier préjudice financier ; 3°) d’enjoindre en tant que de besoin à la commune de Hitia’a O Te Ra de le réintégrer dans le personnel communal au grade qui lui revient conformément à l’arrêté du 1er juillet 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Hitia’a O Te Ra la somme de 113 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision du 23 juillet 2020 n’est pas motivée ; le motif tiré de ce que sa titularisation serait contraire à la réglementation est erroné ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; il n’a jamais commis les faits qui lui sont reprochés ; il n’était nullement responsable du matériel disparu ; il n’avait que le grade d’agent d’exécution ; sur l’arrêté du 25 août 2020 que le licenciement ne peut intervenir que pour insuffisance professionnelle ; le licenciement ne peut être prononcé qu’après avis de la CAP compétente, et l’absence de saisine constitue une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la commune de Hitia’a O Te Ra conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été produit le 13 janvier 2021 devant le tribunal administratif. Elle soutient que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir. Elle soutient encore que la requête est mal fondée. Par ordonnance du 2 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juillet 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l’arrêté 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Dumas, représentant M. X., et celles de Me Jannot, représentant la commune de Hitia’a O Te Ra. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du maire de la commune de Hitia’a O Te Ra, M. X. a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois « exécution » à compter du 1er août 2019. M. X. a été titularisé dans la fonction publique communale par arrêté n°74/20 du 1er juillet 2020. Par arrêté municipal n°112/2020 du 23 juillet 2020, le maire de la commune a annulé l’arrêté de titularisation de M. X. du 1er juillet 2020. Par décision du 9 août 2020, le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra a informé M. X. de la fin de son contrat et du refus de sa titularisation au motif que du matériel dont il était responsable avait disparu. Par arrêté n°119/2020 du 25 août 2020, M. X. a été radié des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes. M. X. demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Ces requêtes présentées par le même requérant sont dirigées contre des décisions ayant le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : S’agissant des fins de non-recevoir opposées à la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 : 3. D’une part, la commune de Hitia’a O Te Ra oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête dès lors que l’arrêté attaqué a été produit le 13 janvier 2021 par la commune dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif dans l’affaire n°200592 engagée par le requérant, lequel a donc eu connaissance de l’arrêté. Toutefois, la production de l’arrêté attaqué devant le juge, qui ne saurait valoir connaissance acquise, notamment des voies et délais de recours, ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Dès lors que la commune ne justifie pas avoir notifié l’arrêté du 23 juillet 2020 au requérant, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être qu’écartée. 4. D’autre part, M. X. en contestant l’arrêté du 23 juillet 2020 doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 en tant qu’il retire l’arrêté municipal du 1er juillet 2020 relatif à sa titularisation. M. X. justifie ainsi d’un intérêt à agir. S’agissant de la fin de non-recevoir opposée à la requête tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2020 : 5. La commune de Hitia’a O Te Ra soutient que la décision attaquée constitue un avis sur la titularisation de l’agent, relatif à l’évaluation de stage, qui n’a pas le caractère d’une décision et qui constitue un acte préparatoire insusceptible de recours. Toutefois, le présent document, signé par le maire délégué de la commune de Hitia’a O Te Ra, reçu par le requérant le 25 août 2020, l’informe de la fin de son contrat et de ce que sa titularisation est refusée. Cette décision, qui n’est ainsi pas un acte préparatoire et fait grief à M. X., est susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée. S’agissant de la fin de non-recevoir opposée à la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n°119/2020 du 25 aout 2020 : 6. La commune de Hitia’a O Te Ra oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête dès lors que l’arrêté attaqué a été produit le 13 janvier 2021 par la commune dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif dans l’affaire n°2000592 engagée par le requérant, lequel a donc eu connaissance de l’arrêté. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la production de l’arrêté attaqué devant le juge, qui ne saurait valoir connaissance acquise, ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Dès lors que la commune ne justifie pas avoir notifié l’arrêté du 25 août 2020 au requérant, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être qu’écartée. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation tendant à l’annulation de l’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 : 7. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicables en Polynésie française par renvoi de l’article L. 552-1 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». 8. L’arrêté litigieux a annulé les arrêtés municipaux n°74 à 87 du 1er juillet 2020 ayant titularisé douze agents communaux. L’arrêté attaqué se borne à indiquer que ces arrêtés « sont contraires à la réglementation ». Or cette considération est manifestement insuffisante pour permettre à l’agent de contester cet arrêté avec précision tant devant l’administration que devant le juge. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est insuffisamment motivé. 9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 en tant qu’il retire l’arrêté municipal du 1er juillet 2020 portant titularisation de M. X., doit être annulé. 10. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte. 11. La décision du 9 août 2020 portant refus de titularisation à l’issue du stage de M. X. et l’arrêté n°119/2020 du 25 aout 2020 du maire de la commune de Hitia’a O Te Ra en tant qu’il porte radiation de M. X. des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes, n’auraient pu légalement être pris en l’absence de l’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 qui, portant retrait de l’arrêté de titularisation du 1er juillet 2020, est annulé. Dans ces conditions, ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020. 12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 en tant qu’il retire l’arrêté municipal du 1er juillet 2020 portant titularisation de M. X., la décision du 9 août 2020 portant refus de le titulariser à l’issue de son stage et l’arrêté n°119/2020 du 25 août 2020 en tant qu’il retire l’arrêté municipal du 1er juillet 2020 portant titularisation de M. X., doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d’injonction : 13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». 14. Le présent jugement implique nécessairement, la réintégration effective de M. X. dans ses fonctions à compter de la notification du présent jugement. En revanche, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Hitia’a O Te Ra de réparer son entier préjudice financier, relevant d’un litige distinct. Par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre à la commune de Hitia’a o Te Ra de procéder à la réintégration de M. X. dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de de Hitia’a O Te Ra une somme de 150 000 F CFP à verser à M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Hitia’a O Te Ra au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 en tant qu’il retire l’arrêté municipal du 1er juillet 2020 portant titularisation de M. X. est annulé. Article 2 : La décision du 9 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra a refusé de titulariser M. X. à l’issue de son stage est annulée. Article 3 : L’arrêté n°119/2020 du 25 aout 2020 du maire de la commune de Hitia’a O Te Ra en tant qu’il porte radiation de M. X. des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la commune de Hitia’a O Te Ra de procéder à la réintégration de M. X. dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : La commune de Hitia’a O Te Ra versera à M. X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. Augustin X. et à la commune de de Hitia’a O Te Ra. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. Le rapporteur, S. Retterer Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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