Tribunal administratif2000617

Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2000617

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

05/10/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

election du collège des représentants des personnels d'enseignement et d'éducation. Lycée Tuianu LE Gayic. Mention de la qualité de titulaire et de suppléants des candidats. "liste libre". absence d'altération du scrutin

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000617 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 17 novembre 2020, le syndicat national de l’enseignement technique action autonome Force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration à sa demande d’annulation d’une liste aux élections du collège des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation du lycée Tuianu Le Gayic ; 2°) de prononcer l’annulation de la liste dite « Liste libre » ainsi que la nullité des voix obtenues par cette liste. Il soutient que : - il a participé aux élections et a intérêt pour agir ; - la décision contestée méconnaît l’article 17 de l’arrêté 732 CM du 17 juin 1987 dès lors que la « liste libre » a fait mention de la qualité de titulaire et de suppléant de ses candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la protestation. Elle fait valoir, à titre principal, que la protestation est irrecevable à défaut de décision implicite de rejet et du fait de l’absence de demande préalable et, subsidiairement, que le grief exposé par le SNETAA FO Polynésie n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. X., représentant le SNETAA FO Polynésie, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2020 s’est tenue l’élection au conseil d’établissement du lycée Tuianu Le Gayic pour l’année scolaire 2020-2021 dont les résultats, pour les personnels d’enseignement et d’éducation, s’établissent comme suit : « Liste libre », 47 voix, soit 62,67 % des suffrages exprimés et 5 sièges attribués, « Liste SNETAA-FO, 26 voix, soit 34,67 % des suffrages exprimés et 2 sièges attribués, et deux bulletins blancs, soit un total de 75 suffrages exprimés pour 7 sièges à pourvoir au sein de ce collège. Par la présente requête, le syndicat national de l’enseignement technique action autonome Force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie) demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration à sa demande d’annulation des résultats obtenus par la liste dite « Liste libre » aux élections du collège des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation du lycée Tuianu Le Gayic. 2. Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d’enseignement : « Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Le chef d’établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l’article 14, la liste électorale, vingt jours avant l’élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. Pour les élections des représentants des personnels et des parents d’élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste. (…) ». 3. Si le SNETAA FO Polynésie soutient que les dispositions mentionnées au point 2 ont été méconnues dès lors que la liste dite « liste libre » a fait mention de la qualité de titulaire et de suppléant de ses candidats, cette circonstance qui ne concerne qu’une mention indicative et formelle n’est toutefois pas de nature, à elle-seule, à altérer la sincérité du scrutin en litige. Par suite, ce grief doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, le syndicat protestataire n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste ni, par voie de conséquence à solliciter l’annulation des résultats de la liste dite « Liste libre » ainsi que la nullité des voix obtenues par cette liste et une nouvelle répartition des sièges. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat national de l’enseignement technique action autonome Force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie) est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l’enseignement technique action autonome Force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie), à Mme Engalie T., M. David N., M. Vetea G., M. Stephan M., Mme Angélica N., M. Tere M., Mme Pascale M., Mme Valérie V., Mme Heirama M., M. Cajim M., M. Teiva M., Mme Ludwig I., Mme Valérie D., Mme Loeva L. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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