Tribunal administratif•N° 2000679
Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2000679
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
05/10/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique d'Etat. Gardien de la paix. Agrément préalable. Loi n° 83-634. Décret n° 95-654. Enquête administrative. Garanties requises pour l'exercice des fonctions. Incompatibilité des faits avec l'exercice des fonctions et des missions d'un fonctionnaire de police. Violences conjugales.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000679 du 05 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2020 et 31 mars et 20 août 2021, M. Pari X., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le haut- commissaire de la République en Polynésie française a refusé son agrément préalable aux fonctions de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de l’admettre à suivre la formation dispensée par l’école nationale de police à compter du 8 mars 2021 au titre des candidats admis au concours des gardiens de la paix pour l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; des faits de violence volontaire sur conjoint avec une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours lui sont reprochés, or, les faits commis à l’encontre de son épouse, le 14 novembre 2016, soit il y a plus de quatre ans, et alors qu’il venait d’avoir 31 ans, ne présentent pas un caractère de gravité tel qu’ils seraient constitutifs d’un trouble important à l’ordre social ;
- ainsi qu’il en justifie par plusieurs attestations, il est un bon père de famille ; il est une personne responsable dans ce qu’il entreprend au plan professionnel comme sportif ; il a participé à 27 séances de groupe de paroles destiné aux victimes et auteurs de violences conjugales organisées par l’association polyvalente d’actions socio-judiciaires (APAJ) ;
- un officier de la gendarmerie nationale nommé récemment en Nouvelle-Calédonie a été condamné par la cour d’appel de Paris à 6 000 euros d’amende pour violence physique et psychologique à l’encontre de son épouse, ce qui atteste du fait qu’il y a « deux poids deux mesures » au regard du statut social de l’agent concerné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai et 16 septembre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Fidèle, représentant M. X. et celles de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été reçu au concours national externe de gardien de la paix organisé le 17 septembre 2017. Par une décision du 7 décembre 2020, dont M. X. demande l’annulation, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de gardien de la paix.
2. Aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ». Il résulte des dispositions précitées qu’il est exigé de la part du candidat à un poste dans la police, un comportement compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
4. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions qu’ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
5. Pour refuser à M. X. l’agrément nécessaire à son intégration dans le corps des gardiens de la paix, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s’est fondé sur le fait qu’il ressort de l’enquête administrative transmise au secrétariat général pour l’administration de la la police, que la situation de l’intéressé est « incompatible avec l’exercice des fonctions et des missions d’un fonctionnaire de police » et que la consultation de son bulletin n° 2 du casier judiciaire a fait apparaître une condamnation le 25 janvier 2017 ».
6. Pour contester la décision de refus d’agrément en litige, M. X. fait valoir que les faits commis à l’encontre de son épouse pour lesquels il a effectivement été condamné, sont assez anciens puisque survenus le 14 novembre 2016, alors qu’il venait d’avoir 31 ans, et qu’ils ne présentent pas un caractère de gravité tel qu’ils seraient constitutifs d’un trouble important à l’ordre social. Toutefois, il résulte de l’enquête administrative à laquelle se réfère expressément la décision litigieuse que l’intéressé a été condamné, le 25 janvier 2017, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une obligation de réaliser 120 jours de travaux d’intérêt général et d’indemnisation de la victime, pour des faits de violences volontaires à l’encontre de son épouse ayant entraîné une ITT de 6 jours. La même enquête, non sérieusement contestée par l’intéressé, a également révélé que M. X. était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie nationale « pour diverses infractions et délits réitérés notamment conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et violences sur conjoint et violences aggravées », commis entre 2008 et 2019. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits en question et à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, notamment ceux relevés entre 2016 et 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a pu estimer, se fondant sur des faits matériellement exacts, que le comportement de M. X. était incompatible avec les garanties exigées dans l'emploi de gardien de la paix et ainsi refuser d’agréer sa candidature à cet emploi sans commettre d’erreur d’appréciation.
7. Par ailleurs, la circonstance que M. X. invoque sa situation de père de famille responsable, sa participation à des groupes de parole destinés aux victimes et auteurs de violences conjugales organisées par l’association polyvalente d’actions socio- judiciaires (APAJ) ou encore qu’il ait connaissance de ce qu’un officier de la gendarmerie nationale ait été nommé en Nouvelle- Calédonie en 2021 malgré une condamnation à une amende de 6 000 euros pour violence physique et psychologique à l’encontre de son épouse, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction, au demeurant irrecevables, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Pari X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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