Tribunal administratif1500510

Tribunal administratif du 29 mars 2016 n° 1500510

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

29/03/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500510 du 29 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015, et un mémoire présenté par Me Boulleret, avocate, Mme Francine T. doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle la commission d’admission a refusé son affiliation au régime de solidarité territorial, ensemble le rejet, le 15 juillet 2015, par la commission des recours, du recours formé à l’encontre de cette décision ; 2°) d’annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (C.P.S) lui réclame le paiement de la somme de 380.118 F CFP au titre de cotisations et accessoires pour la période de mars 2013 à août 2015 ; 3°) d’enjoindre à la C.P.S de l’affilier au régime de solidarité territorial et de la condamner à lui verser la somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts. La requérante soutient que l’administration a commis une erreur en estimant qu’elle disposait de ressources mensuelles d’un montant supérieur au plafond réglementaire pour pouvoir accéder au régime de solidarité territorial, dès lors notamment qu’il importe de tenir compte de la réduction du montant des ressources dont elle dispose à la suite de la dernière décision du juge aux affaires familiales, ainsi que de l’article 1er de la « loi du pays » n° 2015-3 du 25 février 2015 qui impose de prendre en compte, pour la détermination du montant des ressources permettant l’accès au R.S.T, le nombre de personnes composant le ménage. Par décision du 6 octobre 2015, Mme T. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2015 et le 11 mars 2016, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (C.P.S) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que pour la période comprise entre le 23 janvier 2012 et le 31 octobre 2013, Mme T. disposait d’un revenu mensuel de 120.000 F CFP, supérieur au plafond fixé pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité territorial ; que sa demande afférente aux cotisations qui lui sont réclamées au titre du régime des non salariés est présentée devant une juridiction incompétente . Par des mémoires enregistrés le 26 janvier 2016 et le 11 mars 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente concernant la demande afférente aux cotisations au régime des non salariés formulée par la requérante ; que compte tenu du montant de ses ressources pour la période de référence, l’intéressée ne pouvait bénéficier du régime de solidarité territorial, auquel elle est éligible depuis le 1er novembre 2013 ; que les dispositions de la « loi du pays » invoquées par la requérante dans ses dernières écritures ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2016. Vu : - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté gubernatorial n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale ; - la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française modifiée ; - la délibération n° 95-261 AT du 20 décembre 1995 modifiant et abrogeant la délibération n° 94-21 AT du 10 mars 1994 modifiée, relative aux conditions d'admission au régime de solidarité territorial ; - la délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que Mme Francine T. a présenté le 15 novembre 2012 une demande d’admission au régime de solidarité de la Polynésie française ; qu’il a été fait droit à cette demande ; que le 1er mars 2013, la requérante a sollicité le renouvellement de son admission à ce régime de protection sociale ; que le 30 juin 2014 la commission d’admission a rejeté sa demande, au motif que la moyenne mensuelle de ses ressources au titre de l’année 2012 était supérieure au plafond fixé par la réglementation applicable et a invité Mme T. à s’affilier au régime des non salariés à compter du 1er janvier 2013 ; que suite au recours que l’intéressée a formé le 11 juin 2015, la commission des recours du régime de solidarité a, le 15 juillet 2015, seulement admis son affiliation au régime de solidarité à compter du 1er novembre 2013 ; que par lettre en date du 31 août 2015, le directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française a indiqué à Mme T. qu’elle était redevable de la somme de 380.118 F CFP relative à des cotisations et accessoires pour la période de mars 2013 à août 2015 et l’a invitée à régulariser sa situation au plus tard le 14 septembre 2015 ; 2. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 1-1 de la délibération n° 95-261 AT du 20 décembre 1995 : « Le régime de solidarité territorial (R.S.T.) est un régime de protection sociale applicable aux personnes physiques, aux couples (mariés ou concubins notoirement reconnus) et à leurs ayants droit non pris en charge par un autre régime d’assurance, dont les revenus bruts mensuels cumulés, appréciés sur une base annuelle, sont inférieurs au S.M.I.G. mensuel. » ; qu’aux termes de l’article 8 de la même délibération : « L’évaluation des ressources des postulants au bénéfice du régime de solidarité territorial est fondée sur les éléments suivants :…pensions et rentes viagères : pensions alimentaires et ressources en provenance d’obligés alimentaires. » ; qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 96-109 AT du 12 septembre 1996 : « La référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.), défini dans tous les actes fixant le montant des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ainsi que celui des prestations sociales ou des revenus permettant de bénéficier de l’admission à des régimes sociaux, est remplacée par la référence à la somme de 87 346 F CFP. » ; 3. Considérant qu’à l’appui de sa demande d’admission au R.S.T au titre de l’année 2013, Mme T. a indiqué avoir comme seules ressources la prestation compensatoire et les pensions alimentaires versées par son ex- époux, en se prévalant du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete en date du 23 janvier 2012 ; qu’il résulte de ce jugement que le montant total des ressources de l’intéressée était, à compter de cette dernière date, de 120.000 F CFP par mois, correspondant à 50.000 F CFP pour la prestation compensatoire et 35.000 F CFP pour la pension alimentaire concernant chacun de ses deux enfants ; qu’ainsi c’est à bon droit que la commission d’admission, dans sa séance du 30 juin 2014, a rejeté la demande de Mme T. au motif qu’elle disposait, pour la période considérée, de ressources d’un montant mensuel supérieur au plafond de 87 346 F CFP fixé par les dispositions précitées, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1er de la « loi du pays » n° 2015-3 du 25 février 2015, non applicables en l’espèce ; que si par jugement du 24 janvier 2014, le juge aux affaires familiales a supprimé, à compter du 1er novembre 2013, l’obligation alimentaire de son ex-époux à l’égard de leur fille au motif que cette dernière était désormais salariée, la requérante n’est pas fondée à se plaindre de la décision de la commission des recours qui l’a admise au bénéfice du régime de solidarité territorial à compter du 1er novembre 2013, dès lors qu’elle a pris en compte le montant des ressources dont elle dispose depuis cette date, soit 85.000 F CFP et qui est ainsi inférieur au plafond réglementaire ; 4. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : « La caisse [de prévoyance sociale] jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la C.P.S. présente le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française ; qu’eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’ainsi, les conclusions de Mme T. tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2015 par laquelle la C.P.S lui réclame le paiement de la somme de 380.118 F CFP au titre de cotisations et accessoires pour la période de mars 2013 à août 2015, ainsi que celles aux fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de la C.P.S. à lui verser la somme de 1.000.000 F CFP ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Francine T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme T., à la Polynésie française et à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. Lu en audience publique le vingt neuf mars deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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