Tribunal administratif2000625

Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2000625

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

05/10/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Education. Avancement. Loi n° 83-634. Décret n° 92-1189. Décret n° 2014-299. Arrêté n° 1205 CM du 07/11/1988. Arrêté n° 2014 SG du 15/09/2014. Convention n° HC 56-07 du 04/04/2007. Répartition externe des compétence. Compétence de l'Etat. Nécessité de consulté la commission prévue par les textes de l'Etat uniquement.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000625 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2020 et 9 septembre 2021, Mme Florence X. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté collectif du 14 septembre 2020 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a établi le tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs de lycée professionnel au titre de l’année 2020 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer l’avis du vice-recteur la concernant, de solliciter la consultation de la commission consultative paritaire compétente et de réexaminer son inscription au tableau d’avancement à la hors-classe au titre de l’année 2020. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission consultative paritaire locale compétente n’a pas été préalablement consultée, ce qui l’a privée d’une garantie ; - l’avis final du vice-recteur la concernant ne lui a pas été notifié et elle n’a pas eu la possibilité de contester cette appréciation contrairement aux agents qui ont bénéficié du dispositif mis en place de « rendez-vous de carrière » et, à qui l’appréciation du vice-recteur a été notifiée. Cette circonstance est constitutive d’une privation de garantie d’une véritable évaluation professionnelle et d’une rupture d’équité de traitement entre les agents ; - un avis sur sa manière de servir a été transmis à l’autorité compétente, le vice-recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2020, M. Y. conclut au rejet de la requête. Il présente et fait valoir son parcours ainsi que ses actions professionnelles éducatives notables. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai et 16 septembre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée par Mme X. a été enregistrée le 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le décret n° 2014-299 du 6 mars 2014 ; - l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988 ; - l’arrêté n° 2014 SG 202 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Routhier, représentant le SNETAA FO Polynésie, et celles de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X. est professeur, classe normale 10ème échelon, en hôtellerie- restauration – techniques culinaires au collège/CETAD de Rangiroa. Par un arrêté du 14 septembre 2020, dont elle demande l’annulation, le vice-recteur de la Polynésie française a établi le tableau d’avancement à la hors-classe pour les professeurs de lycée professionnel (PLP) au titre de l’année 2020. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. La convention n° HC 56-07 du 4 avril 2007 relative à l’éducation signée entre l’Etat et la Polynésie française prévoit dans son article 20 que : « Le ministre chargé de l’éducation de la Polynésie française établit les propositions préalables aux actes de gestion des personnels mis à disposition de la Polynésie française (notation annuelle, listes d’aptitude, avancement, promotion) qui impliquent une appréciation sur la manière de servir de ces agents après consultation des commissions consultatives paritaires (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988 modifié créant et organisant les commissions consultatives paritaires relevant de la direction des enseignements secondaires : « Les commissions consultatives paritaires sont consultées obligatoirement sur les points suivants : (…) propositions d’avancement (…) ». 3. L’article 34 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dispose que « le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs de lycée professionnel mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie ». L’article 20-2 de ce décret dispose que « Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; (…) ». 4. Selon l’article 7 du décret du 6 mars 2014 portant diverses mesures de déconcentration pour la gestion de certains personnels enseignants du second degré mis à disposition de la Polynésie française : « Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte et de Polynésie française quatre commissions administratives paritaires ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2014 SG 202 du 15 septembre 2014 portant création de la commission administrative paritaire locale des professeurs de lycée professionnel : « Il est institué une commission administrative paritaire locale pour la représentation des professeurs de lycée professionnel exerçant leurs fonctions en Polynésie française. ». Enfin, les règles applicables à l’élaboration des tableaux d’avancement des professeurs de lycée professionnel, en leur qualité d’agents publics de l’Etat, relèvent de la compétence de l’Etat en application de l’article 7 5°) de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, représenté par le vice-recteur, alors même que ces enseignants seraient mis à disposition de la Polynésie française. 5. Si le dispositif réglementaire applicable en Polynésie française, à la date de l’arrêté contesté, prévoit, également, la consultation obligatoire de la commission consultative paritaire présidée par le directeur général de l’éducation et des enseignements ou son représentant, préalablement à l’établissement des tableaux d’avancement en application de l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988 mentionné au point 2, la circonstance que cette même commission n’a pas été saisie, alors qu’il est constant que la commission administrative paritaire compétente créée auprès du vice-recteur a émis, le 19 août 2020, un avis sur la proposition du tableau d’avancement en litige, n’a pas été de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à avoir privé la requérante d’une garantie, alors au demeurant que l’arrêté du 7 novembre 1988 a été abrogé par l’arrêté n° 1228 CM du 5 juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de consultation de la commission consultative paritaire locale compétente doit être écarté. 6. Si Mme X. soutient qu’elle n’a pas eu la possibilité de contester l’appréciation du vice-recteur concernant son dossier, contrairement aux agents qui ont bénéficié du dispositif mis en place de « rendez-vous de carrière », elle ne précise toutefois pas le nombre ou la proportion des professeurs éligibles à la promotion en litige qui ont bénéficié de ce dispositif et n’établit au demeurant pas qu’elle a été privée d’une garantie ou que son absence de réponse à l’appréciation du vice-recteur a eu une incidence sur le sens de l’arrêté établissant le tableau d’avancement contesté ou encore que le principe d’équité de traitement entre les agents a été méconnu. 7. Lorsqu’il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d’une décision portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. 8. En l’espèce, à supposer que Mme X., dont il n’est pas contesté qu’elle remplit les conditions d’ancienneté pour être promue à la hors classe des professeurs de lycée professionnel, conteste l’appréciation faite par le vice-recteur de sa valeur professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen approfondi et comparé de la valeur professionnelle et du mérite de chacun des professeurs susceptibles d’être promus. S’agissant de Mme X., le vice-recteur s’est notamment fondé sur un rapport de visite de l’inspecteur pédagogique du 29 janvier 2018 basé sur l’observation d’un travail pratique au restaurant d’application du collège/CETAD de Rangiroa. Ce rapport, versé aux débats, met notamment l’accent sur le fait que « les élèves ne sont pas mobilisés (…) face à un professeur qui a de grandes difficultés pour gérer un groupe de huit élèves », précise que « la séance observée ce jour, interroge sur les pratiques pédagogiques de Mme X. face à un public en nombre réduit et qu’elle connaît bien », ou encore que « si les finalités de l’activité proposée sont pertinentes, sa mise en œuvre sans structure et sans accompagnement, questionne sur la réflexion pédagogique du professeur » et relève plus généralement que Mme X., bien qu’en fin de carrière, présente des difficultés sur les questions liées à la discipline en classe et à la pédagogie. Ces éléments ainsi relevés ne sont pas utilement contredits par le rapport que Mme X. produit sur sa manière de servir, établi par la principale adjointe de son collège, qui ne fait état essentiellement que de son implication au sein de l’établissement à l’occasion de divers événements scolaires ou encore de son assiduité. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer soulevé, tenant à ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2020 qu’elle conteste. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme X. n’implique aucune mesure d’exécution. En conséquence, les conclusions présentées par la requérante tendant à enjoindre à l’Etat de réexaminer l’avis à consolider du vice-recteur, de consulter la commission consultative paritaire compétente et de réexaminer son inscription au tableau d’avancement à la hors- classe des PLP au titre de l’année 2020 ne peuvent qu’être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Florence X., à M. Sok A., à M. Rémy T., à Mme Valérie S., à M. Franck S., à M. Hocine S., à Mme Sandra R., à M. Philippe B., à M. Christian L., à Mme Anne D., à M. Jean- Christophe C., à Mme Averii P., à M. Jérôme C., à Mme Evelyne D., à M. Yves D., à Mme Marie-Thérèse C., à M. Teremoana Y., à M. Frédéric M., à M. Georges L. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au ministre chargé de l’outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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