Tribunal administratif•N° 2100089
Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2100089
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
05/10/2021
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique d'Etat. Militaire. Gendarme. Retraite. Indemnité temporaire de retraite. Décret n° 78-399. Décret n° 96-1026. Décret n° 2009-114. Justifier à la date d'effet de la pensionla personne à sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre d'intérêts matériels et moraux.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100089 du 05 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021 et un mémoire enregistré le 29 mai 2021, M. Marius X. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 8 janvier 2021 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite.
Il soutient que : la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française lui a été reconnue par décision n°5907 du 29 janvier 2018 ; sa présence de 183 jours sur le territoire est établie et il possède le nombre de trimestres pour obtenir le pourcentage maximum de pension militaire de retraite ; son petit-fils est né à Papeete.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 5 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 21 octobre 2020, M. X., major de gendarmerie, titulaire d’une pension de retraite à compter du 1er septembre 2020, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 8 janvier 2021, le directeur de finances publiques a rejeté sa demande au motif qu’il ne pouvait être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date du 1er septembre 2020.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978: « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. »
3. Il est constant que M. X. n’a accompli aucun service dans l’une des collectivités mentionnées au I. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, M. Portal se prévaut des dispositions du 1° b) du II du même article.
4. Pour l’application de ces dispositions, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier, qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 5. Il résulte de l’instruction que M. X. est né à Colmar le 10 juillet 1965. Il a vécu 48 ans en métropole et exercé toute sa carrière professionnelle de gendarme en métropole et en Europe, soit vingt-huit années, puis il a été affecté en Polynésie française de juillet 2013 au 16 août 2019. M. X., alors qu’il n’y résidait que depuis quatre ans et demi, s’est vu reconnaitre le 29 janvier 2018 la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française par le ministre de l’intérieur. Il a été ensuite affecté en métropole jusqu’au 31 août 2020, avant de prendre sa retraite en Polynésie française à la date d’effet de sa pension de retraite, soit le 1er septembre 2020. Ainsi, à la date d’effet de sa pension, M. X. a résidé seulement six années en Polynésie française. Il s’est marié en 1991 en métropole et y possède un bien immobilier en indivision avec son épouse. Leur fils fait des études à l’université de Polynésie française. Il a acquis en Polynésie en 2017 un bien immobilier à Faa’a où il réside avec son épouse. Il n’établit toutefois pas, par les pièces au dossier, être dépourvu d’attaches familiales en métropole. Dans ces conditions et eu égard à ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur de finances publiques a, afin de déterminer les droits de l’intéressé à la perception de l’indemnité temporaire de retraite, estimé qu’à la date d’effet de sa pension, M. X. ne pouvait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française et lui en a, pour ce motif, refusé l’attribution.
6. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Marius X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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