Tribunal administratif2100087

Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2100087

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

05/10/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesProfessions - Charges - Offices

Mots-clés

Professions réglementées. délibération n° 2000-12 du 13 janvier 2000. licence de transporteur. acte créateur de droit. retrait d'un acte illégal dans un délai de 4 mois. retrait au motif de l'absence de tenue d'un comité consultatif. moyen manquant en fait. illégalité du retrait.

Textes attaqués

Arrêté n° 921 MGT du 27 janvier 2021

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100087 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme X. épouse Y., représentée par Me Peytavit, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 921/MGT du 27 janvier 2021 du ministre en charge des transports terrestres retirant l'arrêté du 19 novembre 2020 portant attribution de deux licences de transport touristique à Mme X. épouse Y. ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme X. épouse Y. soutient que : elle a sollicité la motivation de l’arrêté litigieux, sans que le ministre ne juge utile d’y apporter une réponse, de sorte que l’absence de motivation entache l’arrêté querellé d’un vice de forme ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors les licences obtenues par arrêté du 19 novembre 2020 ne pouvaient être retirées que sur le fondement des motifs prévus à la délibération 2000-12 APF du 13 janvier 2000 et non sur un motif totalement étranger aux dispositions légales ; l’arrêté portant retrait des licences octroyées le 19 novembre 2020 ne repose sur aucune base légale ; le comité local des transports terrestres des îles sous le vent a tenu réunion en décembre 2019 et a statué en faveur de l'attribution des licences, ce qui a donné lieu à l'arrêté du 19 novembre 2020, alors que l’arrêté litigieux indique l’absence de tenue du comité local. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 3 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2021. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2000-12 APF du 13 janvier 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Peytavit, représentant la requérante, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X. épouse Y. exerce une activité d’excursion touristique à Huahine. Elle bénéficie depuis 2012 d’une licence de transport. Mme X. épouse Y. a commandé et fait équiper en septembre 2019 deux véhicules Ford Ranger pour l’exploitation envisagée à Bora Bora et fait étudier un plan de défiscalisation. Par arrêté n°11396 MGT du 19 novembre 2020, le ministre en charge des transports a attribué à Mme X. épouse Y. deux licences de transport touristique. Par arrêté n°921 MGT du 27 janvier 2021, le ministre a retiré l’arrêté du 19 novembre 2020 portant inscription au plan des services touristiques de transport de personnes de l’île de Bora Bora et portant attribution de deux licences de transport touristique à la requérante. Par courrier du 16 février 2021, Mme X. épouse Y. a demandé au ministre en charge des transports de lui indiquer l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant l’arrêté du 27 janvier 2021. En l’absence de réponse, Mme X. épouse Y. demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes l’article 16 de la délibération n°2000-12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française : « De l’autorisation préalable d’exercer. / Les personnes physiques ou morales souhaitant mettre en œuvre un ou des services touristiques de transport de personnes sont assujetties à une autorisation préalable d’inscription au plan de transport délivrée par arrêté du Président du gouvernement après avis du comité des transports terrestres. (…)/ Ces autorisations sont refusées (…)s’il est démontré que les besoins du marché sont satisfaits par les services touristiques de transport de personnes en activité (…) ». Aux termes de l’article 17 de la même délibération : « Les demandes de licences supplémentaires sont refusées si le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité financière énoncées à l’article précédent ou s’il est démontré que les besoins du marché sont satisfaits par les services touristiques de transport de personnes en activité (…)/ La commission peut décider de renvoyer au comité des transports terrestres l’examen de tout dossier soumis à son avis. Toute licence supplémentaire est délivrée par arrêté du Président du gouvernement ». Aux termes de l’article 44 de la même délibération : « Il est institué au sein des îles Sous-le-Vent un comité local des transports terrestres et une commission locale de discipline des transports terrestres. Le comité des îles Sous-le-Vent exerce les missions dévolues au comité des transports terrestres par la présente délibération (…) ». Aux termes de l’article 46 de la même délibération : « (…) Toute demande de licences supplémentaires, pour l’exécution d’un service touristique aux îles Sous-le-Vent, peut être examinée, selon les mêmes règles de procédures que celles prévues à l’article 17 de la présente délibération, par une commission comprenant quatre membres représentant les pouvoirs publics et un membre représentant les professionnels, siégeant au comité local des transports terrestres. (…) ». 3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du comité local des transports terrestres des Iles Sous-le-Vent du 10 décembre 2019, ledit comité a examiné la demande du 2 septembre 2019 de Mme X. épouse Y. tout en proposant le report de son avis aux motifs que l’intéressée n’est pas « résidente de Bora Bora » et que plusieurs hôtels sont actuellement fermés ou en travaux. Par arrêté du 19 novembre 2020 portant inscription au plan des services touristiques de transport de l'île de Bora Bora, le ministre des grands travaux en charge des transports terrestres a attribué à Mme X. épouse Y. les deux licences de transport touristique de catégorie C sollicitées au motif de « l'absence de renouvellement de la commission locale des licences supplémentaires depuis le 14 septembre 2020 et donc de l'impossibilité de réunir ladite commission ». Par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2021, le ministre en charge des transports terrestres a retiré cet arrêté du 19 novembre 2020 au motif de « l’absence de tenue du comité local des transports terrestres des Iles Sous-le-Vent » et pour corriger, selon le mémoire en défense de la Polynésie française « une erreur matérielle » afin de tenir compte de l’avis du comité local des transports et de celui du maire de Bora Bora. 5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 19 novembre 2020, le comité local des transports a bien été consulté le 10 décembre 2019 et a examiné la demande d’autorisation supplémentaire de la requérante sur la base des dispositions précitées de la délibération n°2000-12 APF du 13 janvier 2000. Le report de son avis était donc justifié, comme il a été rappelé au point 4, par des motifs étrangers aux conditions fixées à l’article 17 de cette délibération. En outre, l’administration n’apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité de réunir à nouveau ledit comité afin de vérifier si la requérante satisfaisait aux conditions de capacité financière ou aux besoins du marché eu égard aux services touristiques de transport de personnes en activité. Ainsi l’administration n’établit pas que l’arrêté litigieux pouvait être retiré au motif de « l’absence de tenue du comité local des transports terrestres des Iles Sous le Vent ». Si la Polynésie française indique par ailleurs dans son mémoire en défense que l’arrêté du 19 novembre 2020 a aussi été retiré pour tenir compte de l’avis du maire de Bora Bora, ni la décision attaquée ne mentionne un tel motif du retrait de l’arrêté du 19 novembre 2020, ni les dispositions précitées de la délibération n°2000-12 APF du 13 janvier 2000 n’imposent un tel avis du maire de l’île de Bora Bora dans la procédure d’octroi des licences. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que l’arrêté du 19 novembre 2020 était entaché d’illégalité, permettant ainsi à l’administration de le retirer dans le délai de quatre mois. Il suit de là qu’en retirant cette décision créatrice de droits, qui n’était pas illégale, au bénéfice de Mme X. épouse Y., le ministre des grands travaux en charge des transports terrestres a méconnu les règles qui gouvernent le retrait des actes administratifs créateurs de droits. Il y a donc lieu d’annuler pour erreur de droit la décision litigieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme X. épouse Y. est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par Mme X. épouse Y.. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 921/MGT du 27 janvier 2021 du ministre en charge des transports terrestres retirant l'arrêté du 19 novembre 2020 portant attribution de deux licences de transport touristique à Mme X. épouse Y. est annulé. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à Mme X. épouse Y. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Leilani Poerava X. épouse Y. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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