Tribunal administratif2100028

Tribunal administratif du 05 octobre 2021 n° 2100028

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Désistement d'instance

Désistement d'instance
Date de la décision

05/10/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

Attestation de permis de construire tacite. Désistement

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100028 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mlle X., représentée par Me Usang, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2021 du ministre en charge du logement et de l’aménagement du territoire refusant de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite. La requérante soutient que : elle a déposé le 28 août 2020 sa demande de permis de construire et elle a bénéficié d’un permis tacite ; en effet l’administration avait 5 jours ouvrés à compter de l’avis PPR 4642 reçu le 1er octobre 2020 pour notifier sa décision au demandeur en vertu de l’article A. 114-17 du code de l’aménagement ; l’administration disposait d’un délai expirant le 8 octobre pour répondre ; il lui a été répondu tardivement le 12 octobre 2020 en méconnaissance de l’article A. 114-19 et A. 114-17 du code de l’aménagement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le tribunal a été saisi à l’expiration du délai deux mois par la requérante. A titre subsidiaire elle soutient qu’il y a non-lieu à statuer dès lors que, par décision du 16 mars 2021, le ministre de l’aménagement a décidé de lui accorder le permis de construire sollicité. Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2021. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, Mlle X. déclare se désister de sa requête. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mlle X. a demandé le 28 août 2020 un permis de régularisation pour sa maison d’habitation construite sans autorisation sur la parcelle non constructible édifiée section AD n°52 et 53 de la commune de Tiarei. Par courrier du 12 octobre 2020, le chef de service de l’urbanisme a rejeté sa demande. Mlle X. a alors sollicité le 21 octobre 2020 une attestation de permis de construire tacite suite à sa demande de régularisation de sa maison d’habitation. Le ministre du logement et de l’aménagement après avoir dans un premier temps rejeté sa demande, par la décision contestée du 12 janvier 2021, a néanmoins décidé de lui accorder un permis de construire assorti de prescriptions par une décision du 16 mars 2021, prenant acte de sa « volonté de souscrire aux règles applicables en matière d’urbanisme ». 2. Par courrier du 20 septembre 2021, Mme X. déclare se désister de sa requête. 3. Le désistement de Mme X. est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme X.. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Mélanie Repeta X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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