Tribunal administratif•N° 2100157
Tribunal administratif du 04 octobre 2021 n° 2100157
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Extension d'expertise
Date de la décision
04/10/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Extension d'expertise
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100157 du 04 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés a nommé le docteur Rémy-Jacques X., expert, pour réaliser à la demande de M. Michel Y., une expertise portant sur la qualité des soins prodigués à son épouse au centre hospitalier de la Polynésie française et le préjudice résultant éventuellement des conditions de se prise en charge.
Par un courriel enregistré au tribunal le 26 juillet 2021, le docteur Rémy-Jacques X., expert désigné, expose solliciter l’extension des opérations d’expertise au Dr Violaine A., gynécologue exerçant en libéral, qui a réalisé les interventions chirurgicales.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2021, M. Y., représenté par Me Fidele, déclare s’associer à la demande de l’expert.
La requête a été régulièrement communiquée au Dr Violaine A., qui n’a pas présenté de mémoire dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’extension d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction et notamment des motifs de la demande d’extension d’expertise présentée par l’expert, que le Dr Violaine A., gynécologue exerçant en libéral, a réalisé la première partie des soins délivrés à Mme Marina B., épouse de M. Y., décédée, et notamment réalisé les interventions chirurgicales.
3. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas l'ordre de juridiction auquel il appartient.
4. Il est constant que l’expertise ordonnée le 7 juin 2021, qui a pour objet de rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits, est susceptible de révéler le cas échéant des faits de nature à engager la responsabilité des hôpitaux et structures publiques dans lesquels Mme Y. a été accueillie. Dans ces conditions, la recherche concomitante d’une éventuelle imputabilité du décès de Mme Y. au médecin libéral qui l’a suivie ne peut être regardée comme portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative.
5. Il paraît utile, eu égard à ce qui précède, que les opérations d’expertise associent le Dr Violaine A..
ORDONNE
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 7 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française est étendue au Dr Violaine A..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au Dr Violaine A. et au docteur Rémy-Jacques X., expert.
Fait à Papeete, le 4 octobre 2021.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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