Tribunal administratif2100432

Tribunal administratif du 23 septembre 2021 n° 2100432

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/09/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesFonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Référé suspension. fonction publique. composition du conseil supérieur de la fonction publique. représentation des syndicats. article 8 de la délibération n° 95-216 du 14 décembre 1995. compétence liée du président pour modifier la composition lorsqu'il organisaiton syndicale révoque le mandat confié à l'un de ses membres pour la représenter au sein du conseil supérieur.

Textes attaqués

Arrêté n° 1533 CM du 5 août 2021

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100432 du 23 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. Vadim X., représentée par Me Usang, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : - d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 1533 CM du 5 août 2021 portant modification de l'arrêté n° 1447 CM du 18 septembre 2020 portant attribution des sièges aux organisations syndicales de fonctionnaires au sein du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française (CSFP) et nomination de leurs représentants titulaires et suppléants au sein de cet organisme ; - d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté syndicale ; - de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; il est parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction publique ayant le plus de dossiers et de questions diverses en cours ; les élections en comité technique paritaire vont devoir être organisées, et ce point devra être évoqué d’ici peu de temps ; il est le représentant légitime d’une majorité d’agents ayant anciennement appartenu au SFP et continue à défendre leurs intérêts, et ces intérêts sont particulièrement prégnants dans le contexte de crise sanitaire ; - la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite : la décision querellée déroge au principe voulant que « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. », 6ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. ; l’administration ne pouvant apprécier l’appartenance syndicale d’un agent, le terme de « démission » ne peut concerner que la seule démission de la fonction publique ; le principe de sécurité juridique est méconnu ; une fois un représentant désigné en tant que représentant des salariés, il ne peut qu’être considéré comme nommé intuitu personae, et ne peut être démis de ses fonctions du seul fait d’une demande de son syndicat d’origine et ce, quel qu’en soit le motif ; personne n’étant venu le remplacer dans ses fonctions, ordonner la suspension de la décision critiquée n’entraînera pas de bouleversement majeur du fonctionnement de l’administration polynésienne ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; l’arrêté n°1533/CM du 5 août 2021 ne lui fait pas grief car il est un acte recognitif de la désignation des représentants par les organisations syndicales qui ne leur crée aucun droit acquis au maintien de leur mandat ; il se borne à tirer les conséquences de la décision du Syndicat de la fonction publique de lui retirer son mandat de représentant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique ; M. X. ayant été exclu du Syndicat de la fonction publique ne peut revendiquer un droit à le représenter au sein du Conseil supérieur de la fonction publique ; la requête ne doit pas contenir de conclusions demandant la mise en oeuvre d'une autre procédure de référé, en l'occurrence le référé liberté ; - à titre subsidiaire : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; l'organisation des élections des comités techniques paritaires n'est pas conditionnée par la présence de Monsieur Vadim X. au Conseil supérieur de la fonction publique, ni d'ailleurs par aucun autre membre de cette instance ; aucune réunion du Conseil supérieur de la fonction publique n'est programmée dans les semaines à venir ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération na 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée ; - le code de justice administrative ; - Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Devillers, les observations de M. Vadim X., et celles de Mme Ahutoru pour la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 22 septembre 2021. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Saisi par lettres du secrétaire général adjoint du syndicat de la fonction publique en date du 5 mai 2021 et du 16 juillet 2021 l’informant de ce que M. Vadim X. avait été exclu de ce syndicat et demandant qu’il ne le représente plus au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, le président de la Polynésie française a, par l’arrêté contesté du 5 août 2021, modifié la composition dudit conseil prévue à l’article 3 de l’arrêté n° 1447 CM du 18 septembre 2020, en supprimant la nomination de M. X. comme représentant du syndicat de la fonction publique au sein dudit conseil. 3. Aux termes de l’article 8 de la délibération n°95-216 AT du 14 décembre 1995 : « Compte tenu du nombre de sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants. Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent en fait la demande au président du conseil en cas de décès, de démission, ou de la perte de la qualité de fonctionnaire (…) ». Eu égard à la rédaction de ces dispositions dont il résulte nécessairement que lorsqu’une organisation syndicale révoque le mandat confié à l‘un de ses membres pour la représenter au sein du conseil supérieur, le président du gouvernement est tenu d’en modifier en conséquence la composition, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Vadim X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vadim X., et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 23 septembre 2021. Le juge des référés, Le greffier, P. Devillers M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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