Tribunal administratif2100096

Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2100096

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/10/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique ÉtatProfesseurdisciplinaireprincipe du contradictoirecommission administrative paritaire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100096 du 19 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. Hubert X. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française d’améliorer ses conditions de travail au sein du collège de Paopao. Il soutient que : - la commission consultative paritaire compétente à l’égard des professeurs de lycée professionnel n’a pas été préalablement saisie ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; plusieurs éléments de son dossier disciplinaire n’ont été portés à sa connaissance que lors de sa consultation de ce dossier ; il n’a pas été en mesure de répondre à certaines allégations fausses ; - l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation ; il n’a pas commis de fautes qui justifieraient la sanction prononcée à son encontre ; le dossier a été monté à charge contre lui et les faits reprochés sont pris hors contexte ; - il travaille dans des conditions déplorables, ce qui est méconnaît l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2021. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française et celles de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., professeur titulaire de lycée professionnel, enseigne la discipline « horticulture » au collège de Paopao (Moorea). Par un courrier du 12 janvier 2021, il a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et a été convoqué devant la commission administrative paritaire des professeurs de lycée professionnel du second degré public siégeant en formation disciplinaire le 17 février 2021. Par un arrêté du 9 mars 2021, dont M. X. demande l’annulation, le vice-recteur de la Polynésie française l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours. Sur la légalité de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions : 2. Aux termes de l’article 29 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. ». Aux termes de l’article 34 de ce décret : « Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs de lycée professionnel mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie ». 3. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la commission administrative paritaire des professeurs de lycée professionnel du second degré public siégeant en formation disciplinaire a émis un avis à la suite de sa séance du 17 février 2021. Dans ces conditions, en application des dispositions mentionnées au point 2, seules applicables en l’espèce, M. X., ne peut utilement faire valoir que la commission consultative paritaire n° 5, telle que prévue par l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988, aurait dû être préalablement consultée ni, par suite, que la procédure ayant conduit à la mesure de sanction contestée est irrégulière. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du courrier précité du 12 janvier 2021 informant M. X. de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, celui-ci a consulté à trois reprises son dossier individuel préalablement à la séance du conseil de discipline. Si le requérant fait valoir que plusieurs éléments de son dossier disciplinaire n’ont été portés à sa connaissance que lors de sa consultation de ce dossier, il ne précise pas la nature de ces éléments ou faits contestés et n’établit pas qu’il n’a pas été en mesure de contester en temps utile certaines allégations qu’il estime non fondées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (…). L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au motif que, durant la période de la rentrée 2019 jusqu’au 14 octobre 2020, M. X. a eu des « attitudes violentes et menaçantes envers les élèves » et une « posture professionnelle inadaptée au sein de l’établissement ». L’arrêté contesté pris par le vice-recteur de la Polynésie française se réfère en ce sens aux rapports établis par le principal du collège, la principale adjointe et par le coordonnateur de la SEGPA. Il ressort précisément d’un rapport du 28 novembre 2019 établi par le coordonnateur de SEGPA à l’attention du principal du collège de Paopao, qu’à l’occasion de la journée festive du cross du collège, le 25 octobre 2019, un élève de classe de 4ème s’était mis du rouge à lèvres et que M. X. est intervenu de façon ferme et a appelé les parents de cet élève pour leur signifier que ce comportement était « anormal ». A ce sujet, il est également rapporté que l’intéressé a indiqué en conseil de classe que cet élève n’avait pas à se « comporter comme une fille », que « ses parents avaient dû le rosser pour le remettre dans le droit chemin ». Le même rapport indique également qu’un autre élève avait mérité « cette baffe » à propos d’un autre incident. Le rapport établi le 14 octobre 2020 par le principal du collège fait état du niveau de violence et de tension « qui est atteint de part et d’autre pendant les cours de ce professeur : « échanges de coups, énervements, tirage d’oreille, insultes », des exclusions d’élèves sans en informer la conseillère principale d’éducation ou la direction, ou, notamment, du fait de la venue d’un parent d’élève de la classe de l’intéressé dans le but de lui demander « de ne plus toucher son fils et le menacer d’un dépôt de plainte ». 7. Pour contester le bien-fondé de la sanction disciplinaire en litige, M. X. se borne à soutenir que son « dossier » disciplinaire a été « monté à charge » contre lui et que « les faits reprochés sont pris hors contexte ». Toutefois, au regard des éléments relevés au point 6, en réalité non sérieusement contestés par le requérant qui ne nie pas avoir eu un comportement menaçant, vexatoire et parfois violent à l’égard de certains élèves, les faits de l’espèce dont la matérialité est établie sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard aux manquements de l’agent à ses obligations statutaires et déontologiques, la décision contestée par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a exclu M. X. temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. 8. Aux termes de l’article 23 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Si M. X. fait valoir, sans être au demeurant sérieusement contredit par l’administration, que ses conditions quotidiennes de travail sont déplorables, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui sanctionne un comportement inadapté d’un enseignant à l’égard de ses élèves. 9. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2021 qu’il conteste. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hubert X., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au ministre chargé de l’outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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