Tribunal administratif•N° 2100125
Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2100125
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
19/10/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique Etat. Centre des intérêts matériels et moraux. CIMM. Durée de séjour.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100125 du 19 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, et des mémoires enregistrés le 4 juin 2021 et le 12 juillet 2021, M. X., représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2021 du ministre de l’éducation nationale portant refus de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française et ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que : il réside en Polynésie française depuis 2009 ; il a enseigné à l’université de Polynésie de 2009 à 2011 en qualité d’attaché temporaire de l’enseignement et de la recherche (ATER), puis a exercé les fonctions d’enseignant en espagnol en qualité de contractuel ; il a été titularisé en juillet 2017 et affecté au collège du Taaone à Pirae ; son épouse s’est investie dans le milieu associatif ; son enfant né en 2012 est scolarisé ; son père est décédé en 2015 et sa mère réside en maison de retraite ; il s’est investi dans la vie universitaire et associative, et s’est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel ; il est inscrit sur les listes électorales ; ils ont acquis un bien immobilier en décembre 2019 ; il ne bénéficie pas du régime indemnitaire fixé par les textes.
Par des mémoires enregistrés le 11 mai 2021 et le 15 juin 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 15 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2021.
Le mémoire enregistré le 3 septembre 2021 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre, représentant le requérant, et celles de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., né le 5 novembre 1972 à Paris, a été recruté à compter du 1er septembre 2009 par l’université de la Polynésie française en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, avant de travailler comme agent contractuel, enseignant du second degré. Il a ensuite été nommé en qualité de professeur certifié stagiaire de lettres modernes à compter du 1er août 2017, puis titularisé le 1er septembre 2017. La demande de M. X. adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse tendant à ce que lui soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, a été rejetée le 15 janvier 2021. M. X. a alors présenté un recours gracieux le 12 mars 2021. En l’absence de réponse, M. X. conteste la légalité de ces décisions rejetant ses demandes de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. X., né en 1972 à Paris, réside en Polynésie française depuis septembre 2009, sans discontinuité, soit depuis onze ans. Il exerce des fonctions de recherche et d’enseignement dans la discipline « Espagnol ». Il est marié et son enfant, né en 2012 en Polynésie française, y est scolarisé. Il est propriétaire avec son épouse depuis décembre 2019 d’un bien immobilier en Polynésie française. Son père est décédé en 2015. Dans ces conditions, notamment au regard de la durée de séjour en Polynésie française, M. X. doit être regardé comme y ayant transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X. est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2021, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux en date du 25 mars 2021.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. X. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande de M. X. de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française et ensemble la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux du 25 mars 2021, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à M. X. en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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