Tribunal administratif2100052

Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2100052

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/10/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

Impôt sur les sociétés. Mise en recouvrement. Demande de décharge. Régime d'exonération fiscale. Article 115-3 code des impôts. Entreprise nouvelle. Identité d'activitéde gérancereprise de clientèle. Instruction n° 001-2007-IS du 12 juin 2007. Opérations de concentration ou restructuration d'activité préexistante. Rejet

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100052 du 19 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, et un mémoire enregistré le 20 mai 2021, la Sarl Synergence Communication, représentée par la Selarl Tang & Dubau et Canevet, demande au tribunal : 1°) de la décharger des impositions mises en recouvrement le 31 juillet 2018 au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année d’exercice 2014 pour un montant de 6 663 776 F CFP, ainsi que des pénalités et intérêts y afférents ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : le critère de l’identité d’activité pour caractériser la reprise d’une activité préexistante au titre du régime d’exonération des entreprises nouvelles doit être appliqué strictement, comme cela ressort de l’instruction fiscale n°001-2007 IT du 12/06/2007 ; il convient d’analyser l’activité effective et non pas la clause de l’objet social ; en l’espèce, il y a absence d’identité d’activité entre les deux entreprises ; Mme Y. réalisait exclusivement une activité d’animation commerciale et dispose encore à ce jour d’une patente ; l’entreprise n’a donc pas été reprise ; elle exerce son activité dans le domaine de l’organisation d’évènements artistiques et de production locale d’artistes ; au sens de l’instruction fiscale n°001-2007, l’activité nouvelle est porteuse d’un potentiel économique nouveau par rapport à celui de l’activité préexistante ; l’activité EVENT au titre de l’exercice 2014 représentait plus de 76% de son chiffre d’affaire ; elle n’a pas repris le local commercial de l’entreprise individuelle de Mme Z. créatrice de la société ; les statuts ne font état d’aucun apport en nature ; seul un salarié exerçant au profit de l’entreprise individuelle a été embauché ; la doctrine fiscale polynésienne est opposable à l’administration. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 28 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2021. Le mémoire de la Polynésie française enregistré le 26 mai 2021, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Canevet, représentant la société requérante, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour la Sarl Synergence Communication a été enregistrée le 5 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. La société Synergence Communication, créée le 4 mars 2013, ayant pour objet l’achat, la création, et l’exploitation d’une agence de publicité et de communication, s'est placée sous le régime de l'exonération fiscale en matière d'impôt sur les sociétés, prévu par l'article 115-3 du code des impôts de la Polynésie française. La Polynésie française lui a cependant refusé le bénéfice de ces dispositions et a mis à sa charge la somme de 6 663 776 F CFP au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice de l’année 2014. La société Synergence Communication demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 115-3 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : « 1- Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les sociétés pour leurs trois premiers exercices. (…) / 3 - Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif (...) ». 3. La société Synergence Communication, créée en 2013, est gérée par Mme Z. dont il est constant qu’elle exerçait depuis le 7 octobre 2002 une activité économique dans le cadre d’une entreprise individuelle sous l’enseigne commerciale « Synergence » sous le numéro de Tahiti 529735. Si Mme Z. a conservé une activité de patenté dans le domaine publicitaire, il résulte de l’instruction que la société Synergence Communication, qui exploite une agence de publicité et de communication, exerce une activité « d’animation commerciale » identique à celle exercée auparavant par Mme Z. au sein de l’entreprise Synergence. Outre la qualité de gérante de Mme Z. de la société requérante et de l’entreprise Synergence, il n’est pas sérieusement contesté que la société Synergence Communication a repris une part de la clientèle de l’entreprise Synergence. De plus, il résulte notamment d’un courrier du 7 juillet 2017 émanant de Mme Z. que deux anciens salariés de l’entreprise Synergence ont été repris par la société requérante et que du matériel de bureau a été transféré à celle-ci. Par ailleurs, et alors que l’activité nouvellement exercée est partiellement identique à l’activité exercée auparavant par la société Synergence, la société requérante, en se bornant à exposer que l’activité nouvelle dite « Event » représente plus de 76% du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice redressé et qu’elle a recruté 56 personnes pour cette même période, sans apporter aucun justificatif à l’appui de ses allégations, n’établit pas que cette nouvelle activité est porteuse d’un potentiel économique nouveau par rapport à celui de l’activité préexistante au sens du point 25 de l’instruction n° 001-2007-IS du 12 juin 2007. Dans ces conditions, la société requérante, qui doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration d’activités préexistantes, ne constitue pas, à la date de sa création, une entreprise nouvelle au sens de l'article 115-3 du code des impôts de la Polynésie française. Ainsi, c’est à bon droit que la Polynésie française l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2014. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante à fin de décharge des impositions mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2014 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la société Synergence Communication est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Synergence Communication et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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