Tribunal administratif•N° 2100121
Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2100121
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/10/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique. Etat. CIMM. refus. date d'appréciation. principe d'égalité.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100121 du 19 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2021, Mme X., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° A/2021/008 du 18 février 2021 du ministre de l’intérieur portant refus de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre une décision lui accordant le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
Elle soutient que : elle a été affectée au haut-commissariat de la République en Polynésie française à partir du 4 septembre 2017 ; son époux occupe depuis le 13 mars 2017 le poste de directeur technique des sociétés Jus de fruits de Moorea et Manutea en CDI ; sa requête est recevable ; la motivation de la décision portant refus de transfert du CIMM est floue et imprécise ; l’installation en Polynésie française résulte d’un projet familial avec une certaine prise de risque financière ; ils ont acquis un bien immobilier en mars 2021 à Moorea ; ils sont intégrés à Moorea ; leur fille poursuit l’apprentissage de la langue tahitienne ; elle pratique avec ses filles la danse tahitienne ; elle détient des comptes type épargne ; les conséquences du refus du CIMM seraient un déséquilibre familial, professionnels, financiers et moraux important ; cela ferait également perdre la chance de repasser l’examen professionnel pour obtenir le grade d’attaché principal ; l’administration a créé une rupture d’égalité entre deux fonctionnaires placés dans une situation identique.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 5 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme X., et celles de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., née le 7 septembre 1977, attachée d’administration de l’Etat, a été affectée au haut-commissariat de la République en Polynésie française à compter du 4 septembre 2017. Par lettre du 22 décembre 2020, Mme X., a demandé que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 18 février 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Mme X., demande l’annulation de cette décision.
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
3. En premier lieu, la décision du ministre de l’intérieur refusant de reconnaitre le transfert du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent public n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut ainsi qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme X., née à Lyon, adjointe au chef de la mission stratégie et évaluation au haut-commissariat de la République en Polynésie française, a été affectée en Polynésie française en septembre 2017. Son époux y est salarié depuis le 13 mars 2017 en qualité de directeur technique des sociétés Jus de fruits de Moorea et Manutea Tahiti SA. Les époux sont propriétaires d’une maison d’habitation à Moorea. Leurs enfants sont intégrés dans la société polynésienne à travers la pratique de différentes activités. Mme X. ne justifie pas être dépourvue d’attaches, familiales et matérielles, en métropole. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et en particulier à la faible durée de la présence de l’intéressée en Polynésie française, malgré les forts liens qu’elle et sa famille ont pu déjà tisser avec ce territoire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à la demande de Mme X.
6. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. La circonstance qu’un autre fonctionnaire ait pu bénéficier de la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française n’est pas de nature à caractériser une rupture d’égalité, dès lors que rien ne permet d’établir ni l’existence d’une telle décision, ni que ce bénéficiaire se trouverait dans la même situation que la requérante au regard du centre de ses intérêts matériels et moraux.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Ainsi, les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marjorie X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre- mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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