Tribunal administratif•N° 2000602
Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2000602
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
19/10/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
délai recours contentieuxpermis de construirecode de l'aménagementintérêt à agir
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000602 du 19 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2020 et 25 août 2021, Mme Irma X., Mme Florina Y., Mme Elina Z., Mme Emma Y., Mme Andrée A., Mme Maite A., M. Dick Y., Mme Claudia B., Mme Kay C., Mme Stella D. et M. Benjamin E., représentés par la Selarl Jurispol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a accordé un permis de construire à la SARL Newstone ainsi que les décisions des 1er et 3 septembre 2020 portant rejet de leurs recours gracieux formés le 27 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire ne renseigne pas sur l’identité du propriétaire du terrain ; le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour construire un immeuble ;
- l’étude d’impact sur l’environnement justifiée par la hauteur du bâtiment fait défaut ;
- l’instruction du permis de construire n’a pas donné lieu à un avis de la direction de l’environnement ;
- le projet ne semble pas avoir pris en compte les exigences sécuritaires du plan de prévention des risques naturels (PPR) de Papeete ; aucun avis d’un homme de l’art ne semble non plus avoir été sollicité ;
- le projet ne fait pas mention des éventuels terrassements à réaliser ni du volume de matériaux à, éventuellement, déblayer ;
- la voie d’accès en impasse du projet, du fait de son étroitesse et de son encombrement habituel de véhicules en stationnement, ne permet pas la circulation sur deux voies ;
- il n’est pas prévu d’aménagement de la voie d’accès permettant un demi-tour sans entrer dans les propriétés privées ;
- la décision en litige méconnaît l’article UA 6.1 du plan général d’aménagement (PGA) dès lors que la hauteur du projet est de 4,06 mètres ;
- cette décision méconnaît l’article UA 6.3 du PGA dès lors que la largeur de la voie d’accès n’est que de 6 mètres, interdisant les saillies ponctuelles ;
- le projet rend inaccessible la servitude de curage de la rivière Papeava qui jouxte le projet ;
- le projet ne prévoit pas de galerie couverte le long de l’emprise publique, en méconnaissance de l’article UA 6.2 du PGA ;
- le permis contesté méconnaît l’article UA 10-1 du PGA dès lors que les façades latérales du bâtiment ont une hauteur supérieure à 16,5 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’établissent pas leur qualité pour agir et, d’autre part, que les moyens exposés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 5 mars et 3 septembre 2021, la SARL Newstone, représentée par la SELARL M et H, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 650 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus de qualité pour agir et, pour certains, ont méconnu le délai pour agir, et, d’autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 6 octobre 2021.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Newstone a été enregistrée le 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant Mme X. et les autres requérants, celles de M. Lebon représentant la Polynésie française, et celles de Me Houbouyan représentant la société Newstone.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 août 2019, la SARL Newstone a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble de 31 logements « Résidence Vaitea » sur les parcelles cadastrée n° 54 et 55 section CL, « terres propriété Doom lot A (partie) et lot B » sur le territoire de la commune de Papeete. Par une décision du 13 mai 2020, le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a délivré le permis de construire sollicité par la SARL Newstone. Par la présente requête, Mme X., Mme Y., Mme Z., Mme Y., Mme A., Mme A., M. Y., Mme B., Mme C., Mme D. et M. Benjamin E. demandent au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que de celles, prises par la même autorité administrative, rejetant leurs recours gracieux formés le 27 juillet 2020.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Dick Y., Mme Florina Y., Mme Elina Y. et Mme Claudia Y. ont formé, le 24 juillet 2020, un recours gracieux à l’encontre de la décision attaquée du 13 mai 2020, reçu par le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française, le 27 juillet suivant, lequel a interrompu le délai du recours contentieux. Ce recours formalisé par un courrier qui précise notamment que les intéressés entendent faire part de leur « opposition à la réalisation de ce projet immobilier », qui doit ainsi être regardé comme un recours gracieux contrairement à ce que soutient la SARL Newstone, a été rejeté par décision du ministre le 3 septembre 2020. Ainsi la requête enregistrée le 3 novembre 2020, n’est pas tardive. La circonstance que d’autres requérants n’ont pas formé de recours gracieux, ne permettant pas de proroger le délai du recours contentieux, n’a pas d’incidence sur la recevabilité des conclusions présentées par les premiers requérants mentionnés plus haut, dont l’action n’est pas tardive ainsi qu’il a été dit.
4. En second lieu, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté qu’à l’exception de M. Dick Y. et de Mme Claudia B., tous les autres requérants sont domiciliés rue du Pont neuf, Fariimata, quartier de la Mission à Papeete, pour lesquels, compte tenu de la proximité immédiate du projet en litige et des conditions de dessertes communes dont la suffisance est critiquée, un intérêt pour agir est établi. En application du principe énoncé au point 4, la circonstance que les deux requérants mentionnés ne justifient pas d’un intérêt pour agir n’a aucune incidence sur la recevabilité des conclusions présentées par les autres requérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de la tardiveté de la requête et du défaut d’intérêt pour agir des requérants doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : / (…) par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A.114-8 pour déposer une demande de permis ».
8. Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation de travaux immobiliers doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article A. 114- 8 du code de l'aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, la justification de la qualité de personne habilitée à demander le permis étant purement déclarative, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
9. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Newstone a justifié d’une promesse de vente avec accord sur la chose et le prix concernant les parcelles d’assiette du projet en litige. Les requérants n’établissent ni même n’allèguent que l’administration aurait eu connaissance d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou d’éléments faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer une telle demande. Par conséquent, les moyens tirés de ce que le dossier de permis de construire ne renseigne pas sur l’identité du propriétaire du terrain et de ce que le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour construire un immeuble doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article A. 114-10-1 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Des pièces supplémentaires peuvent être exigées en fonction de la situation ou la nature du projet, notamment : a) Le document d’impact (notice ou étude) lorsque la réglementation l’impose ; / (…). ».
11. Il est constant que le projet en litige prévoit l’édification d’un bâtiment de six niveaux sur la commune de Papeete qui est dotée d’un plan général d’aménagement. Or, il ne ressort d’aucune disposition réglementaire, qu’une étude d’impact sur l’environnement doit être impérativement jointe au dossier de demande de permis de construire pour le projet litigieux. Il en est ainsi d’ailleurs également de l’avis de la direction de l’environnement s’agissant de l’instruction du permis contesté.
12. En se bornant à indiquer que le permis de construire ne semble pas avoir pris en compte le plan de prévention des risques naturels (PPR) de Papeete et qu’aucun avis spécifique d’un homme de l’art ne semble y figurer, les requérants n’assortissent pas leurs moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s’agissant du risque inondation, d’une part, il n’est pas établi que la commune de Papeete dispose d’un PPR approuvé et, par suite, opposable, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause tient compte des risques de débordement de la Papeava dès lors que les niveaux RDC et R + 1 du bâtiment sont consacrés à des parkings et non à des pièces d’habitation.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas de creusement en sous-sol et n’envisage pas d’opération de terrassement. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne fait pas mention des éventuels terrassements à réaliser ou du volume de matériaux à « éventuellement » déblayer, susceptibles d’imposer la réalisation d’une notice d’impact, doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 114-23 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
15. Selon l’article UA 3-1 du plan général d’aménagement de la commune de Papeete (PGA) : « Les emprises des voies principales et secondaires sont définies sur le document graphique du PGA. En dehors de ces voies, tous les immeubles doivent être correctement desservis, les voies de desserte ne pouvant avoir une emprise inférieure à 6 mètres (…) ». Les voies en impasse de plus de 50 mètres doivent être aménagées pour permettre de faire facilement demi-tour sans rentrer dans les propriétés privées (sauf disposition particulière effectivement prise à cet effet). ».
16. L’article UA 3-2 du PGA dispose que : « (…) le permis de construire peut être refusé pour les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés ou doivent y être édifiés, en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès (pompiers, ramassage des ordures…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles la construction a été autorisée sont accessibles par la rue du Pont Neuf. Cette voie présente une largeur de 6 mètres, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par les requérants et, selon l’avis favorable émis le 19 août 2019 par la direction des services techniques de la commune de Papeete, le terrain d’assiette du projet est accessible aux véhicules de ramassage des ordures ménagères et aux engins de lutte contre l’incendie. Dans un avis du 25 juillet 2019, la direction de la protection civile et de lutte contre l’incendie a indiqué qu’à la suite d’essais de circulation des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie, « aucune difficulté sur les conditions d’accessibilité » n’a été constatée. Les documents photographiques versés au dossier attestent également de la possibilité de croisement entre deux véhicules sans difficultés particulières. Si les requérants évoquent l’encombrement habituel de cette voie du fait du stationnement de certains véhicules, la circonstance que certains véhicules stationnent irrégulièrement sur cette voie d’accès ouverte à la circulation publique est toutefois sans incidence sur l’appréciation des caractéristiques techniques de la voie au sens et pour l’application des dispositions mentionnées aux points 14 à 16. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de la voie de desserte du projet et de l’appréciation erronée de son environnement urbain doit être écarté.
18. A supposer que la rue du Pont neuf soit qualifiée d’impasse, les dispositions de l’article UA 3-1 du PGA imposant que ce type de voie, de plus de 50 mètres, doit être aménagé pour permettre de faire facilement demi-tour, ne sont relatives qu’à l’aménagement des voies nouvelles et n’ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone urbaine concernée. En tout état de cause, il ressort du plan de masse que le projet en litige prévoit l’aménagement d’une rampe d’accès vers les parkings, sans portail, afin de laisser libre circulation le long de la servitude de curage, ce qui permet le retournement des véhicules.
19. Aux termes de l’article UA 6-1 du PGA : « Les constructions doivent être réalisées à l’alignement des voies et emprises de places ou espaces publics. A l’intersection des voies, les bâtiments devront respecter un pan coupé de 5 mètres en rez-de-chaussée et sur une hauteur minimale de 4,50 mètres ».
20. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions mentionnées au point 19, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques composant le projet architectural que le projet est réalisé à l’alignement de la rue du Pont Neuf, sans intersection de voies. Par suite, il ne peut être utilement reproché au projet de ne pas respecter la hauteur minimale de 4,50 mètres précitée.
21. Aux termes de l’article UA 6-2 du même document : « Il y a obligation de recul sur alignement à rez-de-chaussée formant galerie couverte le long de toutes les voies et places sur l’emprise de la servitude de passage des piétons. Cette galerie doit avoir une emprise de 3 mètres (…) ». L’article UA 6-3 de ce document dispose que : « (…) Des saillies ponctuelles d’éléments tels bandeau décoratif, débord de toiture, auvent, protection solaire, balcon (…) sont possibles le long des voies dont l’emprise atteint 10 mètres, sous réserve d’être limitées à un maximum de 1 mètre en projection horizontale. (…) ».
22. D’une part, il ne ressort pas des dispositions mentionnées au point 21 que l’auteur du projet se trouve dans l’obligation de prévoir une galerie couverte le long de la rivière Papeava, laquelle n’est pas une voie ou place au sens de ces mêmes dispositions qui ne prescrivent la réalisation de galeries couvertes que dès lors que la construction est implantée en limite d’alignement routier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet a été modifié de sorte qu’il ne présente plus de parties en saillie en surplomb de la servitude de curage au droit de la rivière Papeava ni d’ailleurs de parties en saillie au droit de la voie de desserte tel que confirmé par l’« avenant n° 1 » du 31 août 2021 au permis de construire en litige.
23. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas sérieusement le fait que la société bénéficiaire du permis a prévu, dans son projet, un recul de 5 mètres permettant de respecter la servitude de curage au droit de la rivière Papeava.
24. Aux termes de l’article UA 10-1 du PGA : « Les façades des constructions ne peuvent dépasser une hauteur de 16,50 mètres ». L’article UA 10-2 du même document dispose que : « Les toitures sont délimitées par des pentes à 45 ° sous lesquelles doivent être contenus tous les accessoires tels cage d’escalier, machinerie d’ascenseur, dispositifs de climatisation, chauffe-eaux solaires. La hauteur maximale au faîtage (ou en bordure haute d’un pan de couverture assimilable) ne peut dépasser la valeur de 25 mètres ». Selon les définitions des termes techniques utilisés dans le règlement d’urbanisme du PGA précité, tel que rectifié par l’arrêté n° 344 CM du 24 mars 2017, la « façade » doit être entendue comme « chacune des faces extérieures d’un bâtiment (…) la façade principale (…) ; les façades latérales ; la façade postérieure ; le mur pignon (en limite séparative de propriété latérale et aveugle sauf accord de voisinage) ». La « hauteur de façade » est définie dans le même document comme une « dimension verticale d’une façade mesurée depuis le sol aménagé (sans tenir compte d’éventuelles cours anglaises et mur pignon) jusqu’à son sommet, épaisseur de toiture dans ce plan vertical comprise ». La hauteur du mur pignon est ainsi définie comme suit : « Dans la bande de 17 mètres réglementaire, la hauteur du mur pignon varie selon les deux points suivants : - dans la partie centrale du mur pignon, la hauteur admissible maximum est celle du faîtage indiqué par le règlement de la zone, épaisseur de toiture dans ce plan vertical comprise ; - aux extrémités du mur pignon, c’est-à- dire au droit des jonctions entre le mur pignon et les façades principales et postérieures, la hauteur admissible maximum, à ses jonctions, est celle désignée par la hauteur des façades principales et postérieures indiquée dans le règlement de la zone, épaisseur de toiture dans ce plan vertical comprise. (…) En dehors de la bande de 17 mètres réglementaire, la hauteur du mur pignon correspond à la hauteur admissible des façades définie dans chaque zone qui s’applique, épaisseur de toiture dans ce plan vertical comprise ». Ce même lexique définit la « toiture » d’un bâtiment comme l’ « ensemble des éléments constituant la couverture de la construction ». Il résulte de ces dispositions et des termes ainsi définis dans le PGA précité que les façades latérales d’un bâtiment doivent être également regardées comme des façades au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article UA 10-1.
25. En l’espèce, il ressort des pièces graphiques versées aux débats que les façades latérales du bâtiment présentent une hauteur de 19,44 mètres depuis le sol aménagé jusqu’à leur sommet, épaisseur de toiture comprise dans ce plan vertical, soit une hauteur supérieure à la limite autorisée de 16,50 mètres prescrite à l’article UA 10-1 du PGA. Si le plan de façade Ouest fait apparaître une partie de la face Ouest du bâtiment sous la forme d’un mur pignon dépourvu d’ouvertures, ce même plan de façade Ouest figure une autre face Ouest du bâtiment projeté qui excède en partie la hauteur réglementaire ci-dessus mentionnée. Par ailleurs, si les documents graphiques font apparaître une pente de 45° sur un côté des façades latérales, cette pente ne marque toutefois pas le début de la toiture qui est située au-dessus du niveau R + 6, sous la forme d’une toiture-terrasse. Dans ces conditions, en validant le projet litigieux, tel qu’il lui a été soumis par le pétitionnaire, en l’état des plans produits dans le cadre du projet architectural, le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a méconnu les dispositions précitées de l’article UA 10-1 du PGA.
26. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée du 13 mai 2020 en tant qu’elle autorise une hauteur de façade latérale du projet de 19,44 mètres, ainsi que les décisions précitées des 1er et 3 septembre 2020 portant rejet de leurs recours gracieux.
Sur la régularisation possible :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (…) ».
28. Ces dispositions permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme non divisible dans le cas où l’illégalité affectant une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 10-1 du PGA mentionné au point 25, concerne une partie identifiable du projet, en l’espèce la hauteur de la façade latérale du bâtiment. Ce vice peut être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il y a lieu, en l’espèce, de fixer à quatre mois le délai dans lequel la SARL Newstone pourra obtenir un permis de construire de modificatif.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de de 150 000 F CFP à verser aux requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 13 mai 2020 du ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française en tant qu’elle autorise une hauteur de façade latérale du projet de 19,44 mètres, ainsi que les décisions précitées des 1er et 3 septembre 2020 portant rejet des recours gracieux des requérants, sont annulés. Ce vice pourra être régularisé par un permis de construire modificatif dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme X., Mme Y., Mme Z., Mme Y., Mme A., Mme A., M. Y., Mme B., Mme C., Mme D., et M. E., ensemble, la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Newstone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Irma X., Mme Florina Y., Mme Elina Z., Mme Emma Y., Mme Andrée A., Mme Maite A., M. Dick Y., Mme Claudia B., Mme Kay C., Mme Stella D., M. Benjamin E., à la Polynésie française et à la SARL Newstone. En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera transmise au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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