Tribunal administratif•N° 2100054
Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2100054
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
19/10/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Mots-clés
Football. Commission de discipline. Commission de recours. Match perdu par pénalité. Classement de championnat. Imputabilité à l'autre équipe.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100054 du 19 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, l’association sportive Tefana, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de discipline du 23 novembre 2020, ensemble la décision d’appel de la commission de recours du 17 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération Tahitienne de Football la somme de 120 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
L’association sportive Tefana soutient que : la requête est recevable ; la commission de discipline du 20 novembre 2020 était composée irrégulièrement ; la décision de la commission de recours du 17 décembre 2021 n’est pas motivée ; la sanction du joueur a été effectuée suite à l’annulation des matchs décidée le 16 mai 2020 ; l’impact de la crise sanitaire implique une purge des sanctions prononcées en 2019-2020 compte tenu des circonstances exceptionnelles qui en résultent ; la sanction par perte de match ne figure pas dans l’annexe 1 des règlements généraux saison 2020-2021 ; la sanction est disproportionnée au regard du contexte particulier de la crise sanitaire ; la proportion et le bon sens aurait été de faire rejouer le match conformément à la décision du 21 octobre 2020 ; la Fédération Tahitienne de Football a commis un manquement résultant de l’absence de rappel des sanctions non purgées.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2021, la Fédération Tahitienne de Football (FTF), représentée par la Selarl Fenua avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que le championnat est terminé et que l’As Tefana a terminé 7ème du championnat. Elle soutient aussi que la requête est irrecevable dès lors que la décision querellée ne fait pas grief. Elle soutient enfin que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 21 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Marchand, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’association sportive Tefana a été sanctionnée le 23 novembre 2020 par la commission de discipline d’un match perdu par pénalité lors de la première journée du championnat ligue 1 Vini (saison 2020-2021) l’opposant à l’association Central, au motif qu’elle a fait jouer un joueur suspendu pour deux matchs lors de la 2ème et 3ème journée de ligue 1 Vini. Lors de sa séance du 14 décembre 2020, la commission de recours préalablement saisie par l’association requérante, a confirmé cette décision. L’association demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il est saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La fédération Tahitienne de Football soutient que le litige est désormais dépourvu d’objet dès lors que le championnat ligue 1 est terminé et que l’As Tefana n’aurait pu terminer au mieux que 5ème du championnat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la sanction d’un match perdu par pénalité, qui n’a été ni retirée, ni abrogée, a produit des effets, en l’espèce la perte de trois points et le goal-average négatif de trois but à zéro. Par suite, l’exception de non-lieu ne peut être qu’écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. La fédération Tahitienne de Football soutient que la sanction ne ferait pas grief à l’association requérante dès lors qu’elle n’a eu aucune conséquence sportive sur le classement final de 7ème du championnat. Toutefois, l’AS Tefana à intérêt à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2020 de la commission de discipline la sanctionnant d’un match perdu par pénalité lors de la première journée du championnat, ainsi que la décision du 14 décembre 2020 de la commission de recours confirmant la sanction, lesquelles sanctions, qui ont, ainsi qu’il a été dit au point précédent, produit des effets, lui font grief. Par suite, la fin de non- recevoir ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 75 des règlements généraux de la Fédération Tahitienne de Football (FTF) Saison 2020 – 2021 : « Cas des licenciés suspendus. / 1. Un joueur suspendu ne peut disputer de match officiel de la FTF (…) ». Aux termes de l’article 75 S du même règlement : « 1. En cas de non-respect de cette disposition, le club se verra sanctionné du match perdu par pénalité. / De plus, tout joueur suspendu le demeure tant qu’il n’a pas effectivement purgé sa sanction (…) ». L’article 18 de l’annexe 1 des règlements généraux de la Fédération Tahitienne de Football (FTF) Saison 2020 – 2021 précise que « Suspension de match / (…) Lorsque la suspension est prononcée en matches, seuls les matches effectivement joués par l’équipe comptent pour l’exécution de la suspension. / Lorsqu’un match est (…) annulé (…), la suspension n’est considérée comme effective que si les faits à l’origine de (...) l’annulation (…) ne sont pas imputables à l’équipe du joueur suspendu ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’un match, lorsque celle-ci n’est pas imputable à l’équipe du joueur suspendu, vaut exécution de la suspension.
7. Il est constant que suite à la crise sanitaire, la Fédération Tahitienne de Football a décidé de suspendre toutes les activités footballistiques sur le territoire à compter du 17 mars 2020, conduisant à l’arrêt définitif du championnat de ligue 1 Vini Saison 2019-2020 par décision du 16 mai 2020. Ainsi l’ensemble des matchs du championnat ont été annulés, soit trois matchs. Les faits à l’origine des annulations de ces matchs du championnat devant être joués ne sont pas imputables à l’équipe du joueur suspendu au sens des dispositions précitées. Ainsi, en raison de ces annulations, la suspension du joueur de l’équipe de l’AS Tefana aurait dû être considérée comme exécutée. Dans ces conditions, en sanctionnant l’AS Tefana d’un match perdu par pénalité lors de la première journée du championnat saison 2020-2021 l’opposant à l’association Central au motif qu’elle a fait jouer un joueur suspendu, les décisions de la commission de discipline et de la commission de recours sont entachées d’erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’AS Tefana est fondée à demander l’annulation des décisions de sanction en litige.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la Fédération Tahitienne de Football au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération Tahitienne de Football la somme de 120 000 F CFP que demande l’AS Tefana au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de la commission de discipline du 23 novembre 2020 et de la commission de recours du 17 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : La Fédération Tahitienne de Football versera à l’AS Tefana la somme de 120 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération Tahitienne de Football présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’AS Tefana et à la Fédération Tahitienne de Football.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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