Tribunal administratif•N° 2000475
Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2000475
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/10/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
sanction disciplinairecompétence du juge de l'excès de pouvoirsanction proportionnelle
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000475 du 19 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2020, 14 avril, 5 juin et 24 septembre 2021, M. Eric X., représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le président de la Polynésie française l’a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans, sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chirurgien vasculaire et thoracique au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la composition de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline est irrégulière ;
- l’avis émis par le conseil de discipline est irrégulier ;
- l’avis du conseil de discipline est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée du 25 mai 2020 est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait s’agissant de ses manquements à son devoir d’obéissance et à son devoir de réserve, de son manque de retenue à l’égard de ses confrères, de son manque de retenue à l’égard de patients ou de tiers, de ses excès de colère en service et comportements inadaptés pouvant nuire au bon fonctionnement du bloc opératoire ainsi qu’à la prise en charge des patients, et de ses rapports conflictuels avec certains personnels de soin ;
- cette décision est entachée d’une erreur d'appréciation ; la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2020 et 15 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 avril et 31 août 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de M. X. au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mestre, représentant M. X., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., chirurgien vasculaire et thoracique, a été recruté par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à compter du 1er juin 2005 en qualité d’agent non titulaire, puis titularisé à compter du 1er septembre 2008. Par un arrêté du 24 avril 2017, le président de la Polynésie française a prononcé à l’encontre de l’intéressé une sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de deux ans. La requête de ce dernier tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française. Par un arrêt n° 18PA01365 du 11 avril 2019 devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement au motif d’une méconnaissance de l’obligation de motivation de l’arrêté en litige. M. X. a ainsi été réintégré dans ses fonctions de chirurgien au CHPF à compter du 11 juin 2019, alors que, par un courrier du 7 mai 2019, l’intéressé a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire le concernant en raison de manquements relatifs à la prise en charge d’un patient. Par décision du 7 juin 2019, le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par un jugement du 29 mai 2020, frappé d’appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. X. tendant à l’annulation de cette décision. Par une décision du 25 mai 2020, le président de la Polynésie française l’a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans, sans rémunération, en raison de nombreux manquements. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire à l’occasion de sa séance du 10 janvier 2017, que Mme Z., conseillère technique du ministre en charge de la fonction publique, M. Y., directeur général des ressources humaines de la Polynésie française, chargé du secrétariat de la commission, et M. D., responsable de la cellule « consultation » de la direction générale des ressources humaines du Pays aient été présents lors du délibéré. Le compte-rendu de la séance du conseil de discipline ne fait état d’aucune intervention de Mme Z. ou de MM. Y. et D. et ces derniers n’ont pas été signataires de la résolution de ladite commission lors du vote. En ce sens également, le centre hospitalier produit des attestations circonstanciées de quatre membres du conseil de discipline, praticiens hospitaliers, siégeant en tant que représentants du personnel au sein de la commission, qui certifient que les trois personnes mentionnées plus haut ont effectivement quitté la salle avant le délibéré. Si le requérant fait valoir que ces attestations ne respectent pas les conditions de présentation formelle prévues par les dispositions du code de procédure civile applicables en métropole ainsi qu’en Polynésie française, ces mêmes dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que la circonstance que ces attestations produites par le centre hospitalier de la Polynésie française ne les respecteraient pas dans leur intégralité n’est pas de nature à leur retirer tout caractère probant. Il appartient ainsi à la juridiction de les prendre en compte à titre d’élément d’information. Dans ces conditions, nonobstant, il est vrai, les imprécisions ou lacunes du procès-verbal ne mentionnant pas leur sortie lors du délibéré, et dès lors qu’il n’est pas autrement établi que ces trois personnes extérieures à la composition du conseil de discipline y étaient alors présentes, le moyen tiré de ce que la composition de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline était irrégulière doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article 25 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, l’avis de la commission siégeant en formation disciplinaire doit être motivé. Il ressort du compte- rendu de la réunion de la commission précitée siégeant en formation disciplinaire que l’avis critiqué de cette commission en date du 10 janvier 2017, proposant à l’encontre de M. X. une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, a été justifié par la gravité des faits reprochés, la nature de son comportement et sa manière de servir « répréhensibles », son manquement à l’obligation d’obéissance qui s’impose aux fonctionnaires et les explications fournies devant les membres du conseil de discipline. Dans ces conditions, l’avis du 10 janvier 2017 doit être regardé comme suffisamment motivé au sens et pour l’application de l’article 25 de la délibération précitée du 14 décembre 1995.
4. En troisième lieu, en vertu de l’article 86 de la délibération mentionnée au point 3, le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie de l’administration du territoire de la Polynésie française appartient au président du gouvernement après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. En vertu de l’article 25 de cette délibération, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. En l’espèce, les motifs énoncés par la décision en litige du 25 mai 2020 permettent de comprendre que la sanction est fondée sur un manquement au devoir d’obéissance de M. X. caractérisé par le refus d’exécuter un ordre réitéré du directeur de garde et des médecins des urgences de prendre en charge un enfant de 4 ans souffrant d’un abcès au thorax, ainsi qu’un autre enfant âgé de 8 mois avec un abcès collecté au niveau du sein, un manquement au devoir de réserve de l’intéressé à l’égard de ses confrères et des proches des patients ou de tiers, des excès de colère et un comportement de nature à nuire au bon fonctionnement du bloc opératoire ainsi qu’à la prise en charge des patients, mention étant ainsi faite dans la décision litigieuse de rapports conflictuels avec certains personnels de soins, notamment du bloc opératoire et avec certains médecins. Contrairement à ce que soutient le requérant, les faits caractérisant ces griefs, qui comportent notamment l’identité des agents du CHPF impliqués dans les relations conflictuelles évoquées, sont exposés de manière suffisamment circonstanciée et suffisent à la compréhension des griefs reprochés alors même que le rapport de l’autorité d’emploi auquel renvoie fréquemment la décision en litige n’est pas annexé à celle-ci. Il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que ce document ainsi que le rapport de saisine du conseil de discipline ont été consultés par le conseil de M. X. et portés à la connaissance de ce dernier. Dans ces conditions la décision attaquée doit être regardée comme conforme à l’exigence de motivation prévue par les dispositions de l’article 25 de la délibération précitée du 14 décembre 1995.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. X., a refusé de prendre en charge, le 27 août 2016, un enfant de 4 ans souffrant d’un abcès thoracique superficiel alors qu’il effectuait un service d’astreinte à domicile. Il ressort de l’extrait de compte- rendu d’astreinte du 24 octobre 2016 que M. X. a également expressément refusé de se déplacer, le 21 octobre 2016, et de prendre en charge un enfant de huit mois souffrant d’un abcès collecté au niveau du sein nécessitant une prise en charge chirurgicale, faisant valoir son épuisement professionnel et le fait que cette prise en charge relevait du service de gynécologie. Alors qu’il n’est pas établi que ces deux interventions aient relevé de la gynécologie, s’agissant d’enfants de sexe masculin, il est constant que l’intéressé a refusé d’exécuter l’injonction de l’administrateur de garde du centre hospitalier de se déplacer au chevet de ces très jeunes patients admis au service des urgences de l’établissement, ce qui est constitutif d’un manquement à son devoir d’obéissance.
7. Il ressort également des pièces du dossier que M. X. a eu un comportement inapproprié dans l’exercice de ses fonctions sur une durée de service de plus de deux ans, de septembre 2014 à novembre 2016, attestant des rapports conflictuels avec le personnel médical et paramédical. Ce comportement s’est manifesté, notamment, par des propos grossiers à l’encontre d’une infirmière de bloc opératoire, le 9 octobre 2014, par des écrits agressifs et blessants à l’encontre du chef de service de chirurgie viscérale, manifestant du mépris à l’égard de certains confrères, notamment cardiologues, les accusant d’incompétence, l’intéressé faisant état de son propre parcours, de ses diplômes et de sa compétence ajoutant qu’il ne veut pas « être le larbin des cardiologues ». Le rapport du CHPF versé aux débats relate également les relations tendues entre M. X. et certains de ses collègues survenues notamment à l’occasion d’un diagnostic d’un patient ou encore de la programmation d’une intervention au bloc opératoire ayant donné lieu à des propos agressifs, dénigrants et menaçants, l’intéressé indiquant d’ailleurs qu’il ne restait dans l’établissement employeur « que pour des considérations financières ». Le même rapport mentionne également un refus de coopération de M. X. avec les pneumologues et cancérologues entraînant parfois un refus de prise en charge des patients. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a refusé de délivrer un certificat d’hospitalisation à la sœur d’un adolescent « évasané » (évacuation sanitaire) provenant de Rangiroa, le 16 septembre 2016, afin que celle- ci puisse justifier de sa présence à son chevet. Alors que ce jeune patient a subi une intervention non négligeable et qu’il ne connaissait pas l’île de Tahiti, M. X. s’est borné à indiquer qu’il a estimé que le patient âgé d’environ 13 ans « en faisait 16 ou 17 », et était déjà très dégourdi, refusant ainsi de signer ce qu’il considérait être un certificat de complaisance. Plusieurs fiches d’événements indésirables ont été rédigées témoignant des difficultés du personnel et de la hiérarchie à communiquer avec l’intéressé. Le rapport précité du CHPF fait état également d’un courriel de M. X. adressé à la cadre de santé du service de chirurgie viscérale qui lui a demandé de manière réitérée de l’informer de ses décisions de programmation de patients, et à laquelle il a conseillé de changer de service et de se faire « câliner un peu de temps en temps » pour se détendre, ou a posé la question suivante dans un autre message : « à part faire des fiches d’événements indésirables diffamatoires et m’envoyer des courriers hostiles, à quoi servez-vous ? (…) Vous paraissez bien sûre de vous. Profitez-en, vous serez bientôt remise à votre place. Je m’y emploie ». Ces relations ont conduit la cadre de santé concernée, dont l’état psychologique s’est dégradé, à refuser d’assurer la gestion du placement des patients du requérant.
8. Le rapport précité relève également des paroles injurieuses, des gestes déplacés et sexistes de l’intéressé à l’encontre de certains personnels féminins, ce qui a conduit à une demande d’enquête du 18 novembre 2016 par les organisations syndicales représentatives du CHPF invoquant des remarques désobligeantes de l’intéressé sur le physique du personnel, des « critiques sur leur vie sexuelle pendant les interventions », un « comportement discriminatoire », « nocif », « nuisible », « récurrent et ancien » allant jusqu’à la « violence physique » et entraînant un climat de stress ainsi qu’une ambiance malsaine ayant des répercussions sur les patients du fait d’une « prise en charge de moindre qualité pouvant aller jusqu’à une perte de chance ». Le rapport d’évaluation de la violence au bloc opératoire du CHPF réalisé entre les mois de mai et juillet 2016 confirme une situation de « harcèlement moral du chirurgien vasculaire, Eric X. », dénonçant une ambiance de « dictature » vis-à-vis du personnel, des patients opérés et de l’institution. Ce rapport est éclairant sur le comportement du requérant qui, notamment, en parlant d’une infirmière a indiqué : « Quand tu vois ça, tu es content de ce que tu as à la maison » ou, plus gravement encore, à l’égard de patients : « Papy, si tu ne le fais pas, tu vas mourir, et il ne faudra pas venir m’appeler à minuit, c’est maintenant ou jamais (…) tant qu’on ne t’amputera pas, tu ne mangeras pas ». Enfin le rapport précité du CHPF rapporte le comportement déplacé du requérant même en dehors de l’enceinte hospitalière, contraire à la déontologie médicale et préjudiciable à l’image du centre hospitalier, en relatant un incident survenu en 2015 avec un employé de bureau de poste de Pirae. Ainsi, alors qu’il n’avait pas été satisfait à sa demande, cet employé a rapporté les termes utilisés par M. X. à son encontre : « Il a rajouté que je ne savais peut-être pas qu’il était chirurgien au CHPF, et surtout qu’il me souhaitait de ne pas avoir à passer aux urgences de l’hôpital quand il y serait parce que je regretterai mon arrogance, et il n’oublie pas les visages ».
9. Si M. X. conteste la plupart des griefs qui lui sont opposés pour fonder la sanction litigieuse, en remettant notamment en cause l’objectivité de certains témoignages et en estimant que certains membres du personnel du CHPF ont entendu lui nuire, il ne conteste toutefois pas sérieusement les faits et manquements qui lui sont reprochés dont la matérialité doit être regardée comme établie. Par suite, nonobstant certaines erreurs de plume que comporte la décision litigieuse à propos de certains personnels soignants cités, le moyen tiré de l’erreur de fait relative aux divers manquements retenus dans la décision attaquée, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 précitée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l’avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d’avancement ; / - l’abaissement d’échelon ; / -l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d’office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / (…). ».
11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la sanction litigieuse est fondée sur le manquement de M. X. à son devoir d’obéissance, à son devoir de réserve à l’égard de ses confrères, des proches des patients ou de tiers, ainsi que sur son comportement colérique nuisible au bon fonctionnement du bloc opératoire et à la prise en charge des patients. Les nombreuses pièces versées au dossier attestent des agissements et du comportement totalement inappropriés et fautifs de M. X., au moins pour la période précitée de septembre 2014 à novembre 2016, tel que décrits aux points 6 à 8 et justifient qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre. Eu égard à la gravité des fautes relevées et à leur persistance, ainsi qu’à leur incidence sur la bonne marche du service et la prise en charge des patients, la sanction infligée consistant en une exclusion de fonctions pour une durée de deux ans, privative de rémunération, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et ne présente pas un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 25 mai 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Eric X., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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