Tribunal administratif•N° 1500492
Tribunal administratif du 29 mars 2016 n° 1500492
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
29/03/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché de conception réalisation. Ancien code polynésien des marchés (CPMP). Délibération du CHPF. SWAC. Délégation de maîtrise d'ouvrage. Intérêt à agir. Contribuable. Accès à la commande publique. Rejet.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500492 du 29 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015 et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2015 et le 2 février 2016, la société anonyme (SA) Froid de Polynésie demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) du 31 mars 2015, publiée le 23 juin suivant au journal officiel de la Polynésie française, approuvant le projet de réalisation d’un système de climatisation par pompage d’eau froide océanique en eau profonde (sea water air conditioning - SWAC) destiné à couvrir les besoins propres du CHPF et habilitant le directeur de cet établissement à confier la maîtrise d’ouvrage de ce projet à la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 360 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- sa requête est présentée dans le délai de recours contentieux ; elle a pour objet la création et l’exploitation de systèmes de climatisation SWAC et bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour une durée de 30 ans, destinée à l’implantation d’un réseau de prise d’eau de mer profonde pour la distribution d’eau glacée sur les communes de Papeete, Pirae et Arue ; elle a intérêt à agir en qualité de contribuable de la Polynésie française et pour défendre ses intérêts en ce qui concerne l’accès à la commande publique et les règles relatives au droit de la concurrence ; par la délibération attaquée, la Polynésie française, personne publique qui se substitue à des personnes privées, devient son concurrent potentiel pour un marché public ; la délibération attaquée l’empêche de postuler pour un marché d’étude ;
- le conseil d’administration du CHPF ne peut transférer ses compétences à son autorité de tutelle ; il n’a pas délibéré sur les projets de travaux de construction ; l’arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 ne prévoit pas de transfert de compétence ; l’article 33 du code des marchés publics applicable au centre hospitalier de la Polynésie française impose le recours à des marchés d’études lorsque la personne publique n’est pas en mesure d’exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires ;
- la délibération n’est pas motivée ;
- le fait de transférer la maîtrise d’ouvrage à la Polynésie française constitue un barrage à l’entrée du marché ; le comportement abusif du centre hospitalier de la Polynésie française porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; il n’existe pas de carence des entreprises privées autorisant à transférer la maîtrise d’ouvrage à l’autorité de tutelle ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2015 et le 15 janvier 2016, le CHPF conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SA Froid de Polynésie une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération a seulement pout objet d’habiliter son directeur à déléguer la maîtrise d’ouvrage du système de climatisation SWAC à la Polynésie française, ce qui relève d’une convention qui n’a pas encore été conclue ; elle ne génère par elle-même aucune dépense, et le financement du projet n’est pas encore arrêté ; ainsi, les intérêts invoqués par la SA Froid de Polynésie ne sont pas lésés ;
- le conseil d’administration était compétent en vertu du 2 de l’article 14 de l’arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 qui prévoit qu’il délibère sur les projets de travaux de construction ; au demeurant, le projet de SWAC constituerait une extension de l’hôpital qui est la propriété de la Polynésie française ;
- rien ne lui interdit de confier la maîtrise d’ouvrage à son autorité de tutelle ; dès lors qu’il ne dispose pas de la compétence nécessaire au pilotage du projet, il peut librement faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage par une autre personne publique, ce que prévoit d’ailleurs la délibération n° 2015-15 APF du 7 mai 2015 ;
- la délibération attaquée n’avait pas à être motivée ;
- la circonstance que la Polynésie française a lancé des consultations pour la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage relative à la conception du SWAC est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; au demeurant, la Polynésie française avait compétence pour réaliser ces consultations en sa qualité de propriétaire du bâtiment de l’hôpital.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant M. Pannetier, président de chambre, pour compléter le tribunal à l’audience du 15 mars 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée par la SA Froid de Polynésie a été enregistrée le 16 mars 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
1. Considérant que, pour demander l’annulation de la délibération du conseil d’administration du CHPF du 31 mars 2015 approuvant le projet de réalisation d’un système de climatisation SWAC destiné à couvrir les besoins propres du CHPF et habilitant le directeur de cet établissement à confier la maîtrise d’ouvrage de ce projet à la Polynésie française, la SA Froid de Polynésie se prévaut des qualités de contribuable de la Polynésie française et de candidate potentielle à la commande publique pour la conception et la réalisation du projet de climatisation du CHPF ;
2. Considérant que la délibération attaquée n’a aucune incidence financière ; que, par suite, la SA Froid de Polynésie ne peut utilement se prévaloir de la qualité de contribuable de la Polynésie française ;
3. Considérant qu’en tant qu’elle approuve le projet de réalisation d’un système de climatisation SWAC destiné à couvrir les besoins propres du CHPF, la délibération attaquée n’est pas susceptible de faire grief à la société requérante ;
4. Considérant que l’habilitation donnée au directeur du CHPF porte sur la délégation à la Polynésie française de la maîtrise d’ouvrage du projet, et non de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage relative à la conception et à la réalisation du système de climatisation ; que cette dernière a donné lieu à un appel d’offres ouvert dont la SA Froid de Polynésie produit elle-même l’avis publié au journal officiel de la Polynésie française du 21 juillet 2015, auquel il lui était loisible de candidater ; qu’ainsi, la délibération attaquée est sans incidence sur ses possibilités d’accès à la commande publique dans le cadre du projet de climatisation du CHPF ; qu’au surplus, un article paru dans la Dépêche du 10 mars 2016, dans lequel le directeur général de la société requérante revendique son absence de réponse à l’appel d’offre d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en déclarant « on est distributeur d’énergie, pas prestataire de service », confirme son absence d’intérêt à agir ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SA Froid de Polynésie sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que la SA Froid de Polynésie est la partie perdante et que le centre hospitalier de la Polynésie française ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Froid de Polynésie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Froid de Polynésie et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Pannetier, président de chambre à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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