Tribunal administratif2100079

Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2100079

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/10/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique. Discipline. Suspension conservatoire. Harcèlement moral. Moyen d'ordre public. Demande indemnitaire. Demande préalable. Délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995. Faute grave. Délai.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100079 du 19 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, et un mémoire enregistré le 5 mars 2021, M. X., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le Président de la Polynésie française l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions ; 2°) d’annuler les poursuites judiciaires que M. Y. a engagées à son encontre ; 3°) de condamner l’établissement - la Maison de la Culture - Te fare Tauhiti Nui - à lui accorder des dommages avec intérêts, ainsi qu’aux trois témoins créditant ses propos. M. X. soutient que : il estime avoir subi les mêmes faits qui lui sont reprochés de la part de M. Y. ; il a alerté la hiérarchie depuis deux ans ; il n’a pas menacé sa hiérarchie ; son établissement d’affectation s’est rendu complice de faits graves et de manquements entrainant l’octroi de dommages et intérêts ; M. Y. a eu des comportements abusifs durant les années 2019 et 2020 ainsi que de harcèlement physique et moral ; les trois témoins créditant ses propos doivent être dédommagés. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2021, l’établissement public administratif « Te fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture », conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 4 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2021. Les mémoires de M. X., enregistrés le 6 juin 2021 et le 2 octobre 2021, arrivés après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 septembre 2021 le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible de soulever d’office les moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire tendant à la condamnation de la maison de la culture à lui accorder des dommages-intérêts, faute de liaison du contentieux par une demande préalable, et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à annuler les poursuites judiciaires que M. Y. a engagées à son encontre dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la procédure judiciaire qui relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Dumas, représentant le requérant, celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française et celles de M. Tokoragi représentant l’établissement public administratif « Te fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ». Considérant ce qui suit : 1. M. X. a eu en janvier 2021 sur son lieu de travail une altercation avec l’un de ses collègues de travail. M. X. a fait l’objet le 26 janvier 2021 d’une suspension à titre provisoire par le Président de la Polynésie française. M. X. conteste notamment la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 16 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement ». 3. Il est reproché à M. X., le jeudi 14 janvier 2021, sur le site de l’établissement public administratif « Te fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture », d’avoir insulté, intimidé physiquement, puis molesté M. Y., son collègue de travail, alors qu’il l’avait déjà frappé dans le courant de l’année 2020, comportement qui avait conduit la direction de l’établissement à lui infliger un avertissement. Il lui est aussi reproché d’avoir proféré au même moment des menaces et des insultes à l’encontre du directeur de l’établissement, autorité hiérarchique. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a, le 14 janvier 2021 vers 13h30 sur son lieu de travail, provoqué et insulté M. Y., collègue de travail, avant de lui donner un coup d’épaule. Des faits similaires avaient déjà conduit l’employeur du requérant à lui infliger un avertissement le 9 mars 2020. M. X. a en outre manqué de respect à l’égard du directeur par intérim de la maison de la culture alors que ce dernier essayait de le calmer. Ainsi, et en l’espèce, les faits relevés à la charge de M. X. par son employeur présentaient un caractère suffisant de gravité pour justifier une mesure de suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du Président de la Polynésie française en date du 26 janvier 2021, portant suspension de fonction. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 6. Il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires de M. X. présentées à son profit et au profit de ses collègues n’ont pas été précédées d’une demande préalable adressée à l’établissement public administratif « Te fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ». Ainsi le contentieux n’est pas lié sur ce point. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 7. Il n’appartient pas au juge administratif d’annuler les poursuites judiciaires de M. Y. contre le requérant, comme le demande M. X.. Par suite, ces conclusions sont irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Robinson X. et à la Polynésie française. Copie en sera adressée à l’établissement public administratif « Te fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ». Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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