Tribunal administratif•N° 2100024
Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2100024
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/10/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
établissement public industriel et commercialmesure généralecompétence du juge administratifredevancerecours tardif
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100024 du 19 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, et des mémoires enregistrés le 11 février 2021 et le 9 juin 2021, l’association de défense des consommateurs polynésiens Te Tia Ara, représentée par la Selarl MLDC, demande au tribunal :
1°) d’annuler la redevance dite de « suscription » mise en place par la société Fare Rata à compter de janvier 2021 ;
2°) d’ordonner l’arrêt immédiat des prélèvements effectués par la société Fare Rata auprès des abonnés des boites postales ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes perçues indûment par la société Fare Rata auprès des usagers ;
4°) de mettre à la charge de la société Fare Rata la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
L’association Te Tia Ara soutient que : la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la légalité de dispositions générales décidées par la société Fare Rata ; son objet social lui confère un intérêt à agir ; elle justifie de sa capacité pour agir ; la majoration prévue par l’arrêté du 19 août 1987 a été abrogée implicitement, dès lors que ni l’arrêté de 21 décembre 2007, ni celui du 28 décembre 2017 n’ont prévu d’appliquer la majoration évoquée par l’arrêté de 1987 ; la société Fare Rata a omis de faire approuver la tarification de l’abonnement à une boite postale par le conseil des ministres ; Fare Rata a omis de préciser dans ses conditions générales, préalablement à cette redevance, les modalités de fonctionnement du service boîtes postales pour les utilisateurs autres que l’abonné et le caractère gratuit ou payant de ce service ; la prestation intitulée « suscription » n’est ni définie, ni encadrée, préalablement dans les conditions générales d’abonnement aux boîtes postales des usagers ; Fare Rata commet une erreur de droit en assujettissant certains destinataires de courriers d’une redevance supplémentaire, alors que le prix de l’acheminement et de la remise du courrier au destinataire final a déjà été réglé par l’expéditeur et que cette redevance supplémentaire ne correspond donc à aucun service supplémentaire ; le contrat d’abonnement à une boîte postale Fare Rata n’est pas conforme aux dispositions du code des Postes et Télécommunications et aux dispositions assurant l’information et la protection des consommateurs, du fait de son manque de clarté sur la tarification des utilisateurs autres que l’abonné ; la distinction opérée dans la mise en œuvre de cette facturation, parmi les autres personnes que l’abonné vivant dans le foyer, entre celles portant le même nom de famille et celles portant un nom différent, porte une atteinte grave au principe d’égalité devant le service public et caractérise une discrimination à raison du patronyme, ce qui est illégal au regard des dispositions du code civil, du code pénal et du code des Postes et télécommunications ; faute de définir des règles précises et en laissant à son entière appréciation l’exécution de ce service, la société Fare Rata institue une clause abusive dans les relations contractuelles entre le consommateur et le prestataire ; l’arrêté du 19 août 1987 est entaché d’illégalité dès lors qu’il impose une redevance inintelligible qui autorise une application arbitraire incompatible avec le principe d’égalité devant les charges publiques, qui crée une redevance supplémentaire ne correspondant à aucun service supplémentaire et qui caractérise une discrimination à raison du patronyme.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2021, la SAS « Fare Rata », représentée par la Selarl Tang, Dubau, Canevet, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie pas de sa qualité lui donnant intérêt à agir en lieu et place de l’usager du service postal qui a seul intérêt à contester le contrat d’abonnement au service des boîtes postales, et que ses conclusions sont tardives. Elle soutient enfin que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des postes et des télécommunications en Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Millet, représentant l’association requérante et celle des Me Tang représentant la SAS « Fare Rata ».
Une note en délibéré présentée pour la SAS « Fare Rata » a été enregistrée le 13 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2020 la société Fare Rata a informé les usagers du service postal, titulaires d’une boite postale, qu’ils devront payer une redevance supplémentaire de 20% du montant de la boite postale pour le rajout de chaque personne en souscription. Par lettre du 13 octobre 2020, le président de l’association Te Tia Ara a saisi le président de la SAS Fare Rata au sujet de la facturation des boites postales des usagers de la poste. L’association requérante demande l’annulation de la redevance dite de souscription mise en place par la société Fare Rata à compter du 1er janvier 2021.
Sur la compétence du juge administratif :
2. L’Office des postes et télécommunications (OPT), exploitant public chargé d’exécuter le service postal en vertu de l’article LP.111-2 du code des postes et télécommunications, a délégué à compter du 1er janvier 2019 à la SAS Fare Rata, une de ses deux filiales, ses activités postales, bancaires, digitales et de négoce. La détermination de catégories d’usagers du service public postal et sa tarification, qui sont l’objet de la décision contestée, se rattachent aux prérogatives de puissance publique et au monopole de l’administration postale. Aussi, si les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il n’en va pas de même de l’objet de la présente requête qui met en cause la légalité d’une mesure générale relative au fonctionnement du service postal, et ressortit donc de la compétence du juge administratif.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article XII de l’annexe de l’arrêté n°917 CM du 19 août 1987 portant modification des tarifs des services postaux et financiers du régime intérieur : « Redevances d’abonnement pour boites postales/ A – Abonnements annuels (1) / boite grand modèle …2500 / Boite petit modèle …1250/ (1) La redevance est majorée de 20% par appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été concédé ».
4. La société Fare Rata soutient que la mesure critiquée par l’association requérante résulte de l’application des dispositions de l’arrêté n°917 du 19 août 1987, régulièrement publié au journal officiel, et qu’ainsi la requête est tardive et irrecevable. L’association estime pour sa part que les arrêtés du conseil des ministres n°1787 CM du 21 décembre 2007 et n°2738 CM du 28 décembre 2017 ont implicitement abrogé cette disposition de l’arrêté du 19 août 1987, dès lors qu’aucun de ces arrêtés relatifs à la fixation de tarifs postaux n’a prévu d’appliquer cette majoration de la redevance. L’association requérante en déduit qu’elle est recevable à attaquer la décision, révélée par les avis distribués dans les boites postales des abonnés, de mettre en place une redevance supplémentaire de 20% du montant de la boite postale pour le rajout de chaque personne en souscription. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les arrêtés du conseil des ministres du 21 décembre 2007 et du 28 décembre 2017 se bornent à fixer les nouveaux tarifs de la « redevance annuelle d’abonnement - boîte petit modèle (…) - boîte grand modèle », sans modifier le dispositif de majoration des 20% « par appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été concédé » prévu par l’arrêté du 19 août 1987. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le dispositif de majoration de 20% institué par l’arrêté du 19 août 1987 n’a pas été abrogé, même implicitement, par les arrêtés du 21 décembre 2007 et du 28 décembre 2017, mais seulement appliqué trente-quatre ans après son adoption, sans qu’il puisse pour ce motif être regardé comme caduc. Par suite et dès lors que l’arrêté du 19 août 1987 a été régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française le 27 août 1987, les conclusions à fin d’annulation d’une disposition résultant de cet arrêté sont tardives et donc irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association de défense des consommateurs polynésiens Te Tia Ara et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l’association de défense des consommateurs polynésiens Te Tia Ara est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des consommateurs polynésiens Te Tia Ara et à la SAS Fare Rata.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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