Tribunal administratif2000614

Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2000614

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

19/10/2021

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché de travaux. Communes. "Fiches produit". Offre anormalement basse. Normes françaises ou européennes. Irrecevabilité. impossibilité de produire l'acte attaqué non justifiée. article R412-1 du code de justice administrative. Rejet.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000614 du 19 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, et des mémoires enregistrés le 27 avril 2021 et le 28 mai 2021, la société Pacific Alu Industrie, représentée par la Selarl MLDC, demande au tribunal : 1°) d’annuler le marché concernant le lot n°7 « Menuiserie aluminium » relatif à la reconstruction de l’école élémentaire Matairea de Teva I Uta ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta la somme de 282 500 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La SAS Pacific Alu Industrie fait valoir que : l’offre de la société SOMALU ne contenait pas les fiches « produits » exigées par le règlement de consultation, de sorte que le pouvoir adjudicateur aurait dû la déclarer irrégulière ; l’acceptation de l’offre de la société SOMALU par le pouvoir adjudicateur en l’absence des fiches « produits » porte atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats, dès lors que la société SOMALU n’a pas eu à s’embarrasser de l’exigence de qualité des produits à fournir et a pu proposer une offre beaucoup moins onéreuse ; l’offre de la société SOMALU était anormalement basse, étant inférieure de 25% à celle de Pacific Alu et de 40% à celle de l’entreprise Lai Woa en raison de la mauvaise qualité des matériaux aluminium proposés, lesquels ne respectaient notamment pas les normes françaises ou européennes ; le maître d’ouvrage, qui a l’obligation stricte d’interroger le soumissionnaire dont l’offre est suspectée d’être anormalement basse aurait dû rejeter l’offre ; l’offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février 2021, le 17 mai 2021 et le 15 juin 2021, la Société Océanienne pour les Matériaux Aluminium (SOMALU), représentée par Me Guedekian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 282 500 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mars 2021 et le 16 juin 2021, la commune de Teva I Uta, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 16 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2021. Par une lettre du 7 septembre 2021, le tribunal a demandé à la société requérante de produire dans un délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité de la requête, le contrat administratif contesté, en application du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par courrier du 16 septembre 2021, la société Pacific Alu Industrie, représentée par la Selarl MLDC, a indiqué au tribunal qu’elle avait demandé à la commune de Teva I Uta de lui communiquer la copie du contrat conclu avec la Sarl Somalu, tout en sollicitant un report de l’audience de 30 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Loyant, représentant la SAS Pacific Alu Industrie, Me Quinquis, représentant la commune de Teva I Uta, et celles de Me Guedekian, représentant la société SOMALU. Une note en délibéré présentée pour la société requérante a été enregistrée le 8 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. Un appel d’offres, en date du 31 janvier 2020, a été lancé par la commune de Teva I Uta pour la reconstruction de l’école élémentaire Matairea. La société Pacific Alu Industrie a soumissionné au lot n°7 « Menuiserie Aluminium » du marché. Par courrier du 4 août 2020, la société requérante s’est vue notifier le rejet de son offre. Le contrat a été signé le 28 aout 2020 avec la société SOMALU, attributaire du lot. La société Pacific Alu Industrie demande l’annulation de ce marché. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, malgré une demande de régularisation, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies vainement pour en obtenir la communication. 3. La requête présentée par la société Pacific Alu Industrie, enregistrée le 13 novembre 2020, n’était pas accompagnée, en méconnaissance des dispositions précitées, de l’acte attaqué. Le tribunal lui a adressé le 7 septembre 2021 une demande de régularisation l’invitant à produire le contrat dont la validité est contestée, alors qu’elle s’était bornée à produire à ce titre l’avis d’attribution du marché publié au journal officiel de la Polynésie française. Par lettre du 15 septembre 2021, la société requérante a demandé au maire de la commune de Teva I Uta de lui communiquer le contrat conclu avec la société SOMALU. La société requérante n’a ainsi justifié, avant la clôture de l’instruction, ni de la production du contrat contesté, ni d’un refus explicite ou implicite de la commune de lui communiquer ce contrat permettant de la regarder comme établissant l’impossibilité d’en obtenir la communication au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête, qui est irrecevable, ne peut être que rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par la société Pacific Alu Industrie tendant à l’annulation du marché litigieux doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Teva I Uta, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pacific Alu Industrie, une somme de 100 000 F CFP à verser à la société SOMALU et une somme de 100 000 F CFP à verser à la commune de Teva I Uta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Pacific Alu Industrie est rejetée. Article 2 : La société Pacific Alu Industrie versera à la société SOMALU une somme de 100 000 F CFP et à la commune de de Teva I Uta une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacific Alu Industrie, à la commune de Teva I Uta et à la société SOMALU. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol