Tribunal administratif1500271

Tribunal administratif du 05 janvier 2016 n° 1500271

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

05/01/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500271 du 05 janvier 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, présentés par Me Dumas, avocat, M. Aberahama B. demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Punaauia à lui verser une indemnité de 6 652 500 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la commune n’a entrepris aucune démarche pour le règlement de l’indemnité qu’elle s’est engagée à verser ; elle a commis une faute en souscrivant un engagement illégal et en l’induisant en erreur ; - dans 5 procédures similaires, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit aux demandes des requérants ; - la somme demandée correspond à l’indemnité de départ en retraite, qui avait pour objet de compenser la perte de revenus entre la pension de retraite et la rémunération de l’activité. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, présenté par la SELARL Mana Vocat, société d’avocats, la commune de Punaauia demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce sur les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 ; - le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ; - la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Bourion, représentant la commune de Punaauia. 1. Considérant que par un arrêté du 24 mars 2011, le maire de la commune de Punaauia a autorisé le départ négocié à la retraite de M. B. à compter du 1er juillet 2011 et lui a accordé, sur le fondement d’une délibération du conseil municipal du 12 juin 2009, le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire à la retraite correspondant au salaire moyen des six mois précédant le départ multiplié par le nombre d’années d’ancienneté ; que le comptable public a refusé de procéder au paiement de cette indemnité au motif qu’elle n’était pas prévue par la réglementation applicable ; que le requérant demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 6 652 500 F CFP correspondant au montant de l’indemnité dont il a été privé ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 2. Considérant que M. B. ne peut utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; qu’en vertu du 10° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004, il n’appartient qu’à l’Etat de définir les règles applicables à l’organisation des communes et la fonction publique communale ; que ni le décret du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale, inapplicable en Polynésie française, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’autorisait le conseil municipal à prévoir une indemnité de départ volontaire à la retraite au bénéfice des agents contractuels de la commune de Punaauia ; que, par suite, l’illégalité de la délibération du 12 juin 2009 n’est pas de nature à ouvrir droit à l’indemnisation demandée ; 3. Considérant toutefois que la responsabilité d’une personne publique peut être engagée pour faute lorsqu’elle ne peut tenir, dans le respect des textes applicables, les promesses faites à ses agents (CE 30 mai 2005 n° 265307, B) ; que seuls sont susceptibles d’être indemnisés les préjudices matériels ou moraux qui sont la conséquence directe et nécessaire de l’engagement non tenu ; 4. Considérant que si la commune de Punaauia a commis une faute en ne tenant pas sa promesse de verser une indemnité à la suite du départ volontaire à la retraite de M. B., la perte de revenus invoquée par ce dernier, qui résulte de la différence entre sa pension à taux plein et son salaire antérieur, est sans lien avec cette faute puisqu’elle résulte de l’application des dispositions régissant le calcul du montant des pensions versées aux retraités bénéficiant du taux plein ; que le requérant n’apporte aucune précision tendant à caractériser le préjudice subi ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que M. B., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Punaauia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Aberahama B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Aberahama B. et à la commune de Punaauia. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le cinq janvier deux mille seize. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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