Tribunal administratif1500493

Tribunal administratif du 29 mars 2016 n° 1500493

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

29/03/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500493 du 29 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 24 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 10 février 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Uturoa a nommé M. Heifara T. en qualité de fonctionnaire titulaire dans le cadre d’emplois « application », en tant qu’il classe l’intéressé au 5ème échelon du grade de sergent de la spécialité sécurité civile. Il soutient que : - en vertu de l’article 76 de l’ordonnance du 10 janvier 2005, les agents sont classés sans reprise d’ancienneté à un échelon correspondant au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, et le salaire de référence n’incorpore les primes et compléments acquis que si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents ; le salaire de référence de M. T. s’élevait en mars 2015 à 245 515 F CFP, correspondant à un salaire de base de 186 285 F CFP, une prime à l’emploi de 6 000 F CFP, une prime d’ancienneté de 48 071 F CFP et une « prime de panier » de 5 159 F CFP ; ainsi, M. T. aurait dû être classé au 6ème échelon ; - les dispositions de l’article LP 123-21 du code de travail de la Polynésie française relatives à la définition de la rémunération n’ont pas vocation à s’appliquer aux agents contractuels de droit public de la fonction publique communale ; la délibération du conseil municipal de la commune de Uturoa du 23 octobre 2000, qui institue une prime de repas versée en fonction des permanences au taux horaire du salaire minimum en vigueur, ne correspond pas au remboursement des frais exposés ; la prime versée aux seuls personnels du service de lutte contre l’incendie a le caractère d’un avantage acquis ; l’agent subirait une perte de rémunération si elle n’était pas incorporée au salaire de référence ; l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 a pour objectif d’inciter les agents non titulaires à intégrer la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2015, présenté par la SELARL Mikou, société d’avocat, la commune de Uturoa conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la « prime de panier » de 5 159 F CFP figurant sur le bulletin de salaire de mars 2015, instituée par une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2000, est une indemnité de restauration accordée par l’employeur aux salariés contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail ; dans le code du travail de la Polynésie française, l’indemnité de panier n’est pas prise en compte dans le calcul du salaire de référence servant de base à l’indemnité de licenciement car elle a le caractère d’un remboursement de frais ; la qualification de « prime » par la délibération du 23 octobre 2000 est sans incidence sur sa qualification juridique ; il ne s’agit pas d’une prime ou d’un complément acquis au sens de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 ; elle est due seulement lorsque l’agent assure une permanence au service de secours, et ne participe pas à son niveau de rémunération ; ainsi, il n’y avait pas lieu de l’inclure dans le salaire de référence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant M. Pannetier, président de chambre, pour compléter le tribunal à l’audience du 15 mars 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l’arrêté n° 1120 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l’arrêté n° 1121 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l’arrêté n° 1095 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. / Les agents sont classés, sans reprise d’ancienneté, dans le cadre d’emplois et dans un grade. Dans ce grade, l’échelon correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. / Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente. (…) » ; 2. Considérant que pour contester l’intégration de M. T. au 5ème échelon du grade de sergent de la spécialité sécurité civile du cadre d’emplois « application » à compter du 1er avril 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que la « prime de panier » de 5 159 F CFP figurant sur le bulletin de salaire de mars 2015 de l’intéressé devait être incluse dans le salaire de référence pour une intégration au 6ème échelon du même grade ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette somme se rapporte à un rappel de 6 taux de base de 859,70 F CFP, dû au titre du mois de février 2015, de la « prime de repas » instituée par une délibération du conseil municipal de la commune de Uturoa du 23 octobre 2000 pour le personnel assurant une permanence au service de lutte contre l’incendie et de secours, attribuée à hauteur d’une fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au jour où le salarié bénéficie de cet avantage ; que l’arrêté n° 1095 DIPAC du 5 juillet 2012 relatif aux astreintes et aux permanences dans la fonction publique des communes prévoit des indemnités forfaitaires d’astreinte et d’intervention en semaine, et de permanence les samedis, dimanches et jours fériés, notamment pour assurer des missions relevant des services d’incendie et de secours ; que ces indemnités constituent l’équivalent de la prime attribuée par la commune à ses agents non titulaires au titre des permanences, alors même qu’elle a pour objet de compenser forfaitairement des frais de repas ; qu’ainsi, la somme de 5 159 F CFP ne présente pas le caractère d’une prime ou d’un complément de rémunération acquis au sens des dispositions précitées de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 ; que, par suite, elle ne doit pas être incluse dans le salaire de référence ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du haut-commissaire de la République en Polynésie française doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté. Article 2 : L’Etat versera à la commune de Uturoa une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Uturoa et à M. Heifara T.. Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Pannetier, président de chambre à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 29 mars 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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