Tribunal administratif•N° 2100398
Tribunal administratif du 14 octobre 2021 n° 2100398
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Décision – Rejet
Date de la décision
14/10/2021
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
expertise médicale. covid-19. condition. intérêt de la mesure. évaluation du préjudice.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100398 du 14 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 4 et 12 octobre 2021, M. Félicien X., représenté par Me Grattirola, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale afin de déterminer si ses symptômes sont imputables à la vaccination contre la Covid-19, de condamner le CHPF à verser la consignation pour l'expertise et à payer au requérant une somme de 330 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- il s’est fait vacciner le 3 août 2021 au vaccinodrome de Punaauia d’une première dose de Pfizer ; il a été piqué par une infirmière de nom inconnu de la direction de la santé après avoir rencontré un mèdecin ; après le vaccin, il a ressenti une forme d'insensibilité dans le poignet droit, et ce à partir du jeudi, soit deux jours après, en se levant le matin ; depuis, il ne peut plus tenir des objets, la main est comme paralysée ; le neurologue du CHPF Blandine Y., sur indication du médecin traitant, le Dr Z., a fait réaliser une électromyographie le 5/08/21, qui a conclu à une atteinte, après avoir constaté une paralysie ; il est en arrêt de travail mais ne pourra reprendre facilement car il est préparateur de commandes et a besoin de sa main ; - la requête est à juste titre dirigée contre le CHPF ; il n’est pas démontré l’absence de liens entre le CHPF et le vaccinodrome de Punaauia ; M. X. a un dossier au CHPF où il a réalisé une électromyographie le 5 août 2021 ; - la législation ONIAM n’est pas applicable en Polynésie française ; - la mise en cause de la société Pfizer est vaine ;
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2021, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 11 octobre 2021, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, conclut :
- à titre principal au rejet de la requête et à ce que M. X. soit condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, demande que les opérations d’expertise à venir s’effectuent au contradictoire de l’ONIAM, de la Polynésie Française et de la société Pfizer, enfin demande que la mesure d’expertise soit alors complétée et conclut au rejet des autres demandes.
Il soutient que :
- à titre principal le CHPF devra être purement et simplement mis hors de cause ; en effet, le vaccinodrome de Punaauia, où M. X. indique avoir été vacciné, relève de la direction de la santé, service administratif dépendant de la Polynésie française ;par ailleurs les demandes des victimes vaccinées contre la covid-19 dans le cadre de la campagne de vaccination prévue par l’article 55-1 du décret 2021-1262 du 16 octobre 2020 et par l’article 53-1 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 sont gérées directement par l’ONIAM ; enfin, il appartiendrait au requérant de diriger son action à l’encontre de la société Pfizer, en qualité de fabriquant du vaccin incriminé ; la demande dirigée contre le CHPF est ainsi dépourvue d’utilité ;
- à titre subsidiaire l’expertise devrait être complétée ;
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) demande à titre principal que la requête de M. X. soit rejetée et subsidiairement, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, demande que les opérations d’expertise à venir soient complétées.
Il soutient que :
- les pièces communiquées sont insuffisantes pour justifier de l’utilité d’une mesure d’expertise ; M. X. ne rapporte par aucun document la preuve de préjudices en lien avec la vaccination et l’atteinte tronculaire du nerf radial pouvait notamment parfaitement préexister à celle-ci.;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2021- 1262 du 16 octobre 2020 modifié ; - le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. X. visent à déterminer le préjudice résultant pour lui de la vaccination contre la Covid-19 réalisée le 3 août 2021 au vaccinodrome de Punaauia, par l’administration d’une première dose de vaccin Pfizer. Il n’est en rien démontré que le Centre hospitalier de la Polynésie française, contre qui la mesure est dirigée et qui s’en défend, aurait exercé une quelconque responsabilité dans l’organisation de ce vaccinodrome, ni dans des soins prodigués à l’intéressé présentant un lien de causalité avec le préjudice dont il se prévaut. La requête, mal dirigée et par suite privée d’utilité, doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française au titre des frais de procès non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X. une somme de 50 000 FCFP à verser au centre hospitalier de la Polynésie française sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. X. versera une somme de 50 000 FCFP au centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Félicien X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à la Polynésie française et à l’ONIAM.
Fait à Papeete, le 14 octobre 2021
Le président
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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