Tribunal administratif2100307

Tribunal administratif du 14 octobre 2021 n° 2100307

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Allocation provisionnelle

Allocation provisionnelle
Date de la décision

14/10/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

frais d'expertise. allocation provisionnelle. compétence. juge.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100307 du 14 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Par une ordonnance en date du 5 août 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2100307, présentée par M. Roland X., représenté par Me Ceran- Jerusalemy, ordonné une expertise et désigné le docteur Bernard Y., en qualité d’expert. Par un courriel, enregistré au greffe le 7 octobre 2021, le docteur Y. sollicite le versement d’une allocation provisionnelle d’un montant de 2500 euros ainsi que l’assistance de sapiteurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe. / Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours ». Par ailleurs l’article R. 621-12 du même code dispose que : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. » 2. En l’espèce, l’importance et la durée de l'expertise en cause justifient le versement à l'expert de l’allocation provisionnelle sollicitée de 2500 euros, à la charge de M. X.. 3. Le docteur Y. communiquera au tribunal pour autorisation, l’identité des sapiteurs dont il lui apparaît nécessaire d’obtenir le concours. ORDONNE : Article 1er : Il est accordé au docteur Y. une allocation provisionnelle de 2500 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés. Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par M. X.. Article 3 : L’expert communiquera au tribunal pour autorisation, l’identité des sapiteurs dont il souhaite le concours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Roland X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur Bernard Y., expert. Fait à Papeete, le 14 octobre 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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