Tribunal administratif2100378

Tribunal administratif du 13 octobre 2021 n° 2100378

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Désignation d'un expert

Désignation d'un expert
Date de la décision

13/10/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

expertise médicale. condition. intérêt de la mesure. évaluation du préjudice.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100378 du 13 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. Manuia Roger X., représenté par Me Jourdainne demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de réalisation des interventions chirurgicales qu’il a subies au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) les 12 et 13 mars 2019. Il soutient que : - à la suite de ces deux interventions il a été placé en coma, déclaré victime d’un accident vasculaire cérébral et subi une perte irréversible d’autonomie. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2021, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2021, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité et demande que la mesure d’expertise soit confiée à un neurochirurgien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la santé publique. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d’expertise demandées par M. X., qui visent à déterminer le préjudice résultant éventuellement des conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Polynésie française lors d’interventions chirurgicales qu’il y a subies les 12 et 13 mars 2019, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur Jean-Pierre Y., neurochirurgien, dont l’adresse est 47/83 Bd de l’Hôpital – 75651 Paris cedex 13, est désigné en qualité d’expert. Article 2 : L’expert aura pour missions de : 1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X., et rappeler son état de santé antérieur ; à cette fin se faire communiquer par le requérant, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux traitements administrés à l ‘intéressé au CHPH ; 2° décrire les conditions dans lesquelles M. X. a été admis et soigné au centre hospitalier de la Polynésie française ; 3° préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 4° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées aux soins et éventuels manquements de soins en cause ; 5° rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués à l’occasion des interventions chirurgicales qu’il a subies au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) les 12 et 13 mars 2019 tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été : - pleinement justifiés par l'état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits, - dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ; 6° se prononcer sur l’origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier de la Polynésie française mais seraient imputables à un éventuel état antérieur notamment aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ; 7° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 8° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. X. sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 9° se prononcer sur l’existence de tout préjudice subi par M. X. résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de la Polynésie française ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 10° déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial. 11° Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré- rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise. Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 31 janvier 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Manuia Roger X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur Jean-Pierre Y., expert. Fait à Papeete, le 13 octobre 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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