Tribunal administratif2100343

Tribunal administratif du 13 octobre 2021 n° 2100343

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/10/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

expertise médicale. covid-19. condition. intérêt de la mesure. évaluation du préjudice. Pas de lien de causalité;

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100343 du 13 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 26 juillet, 20 août, 16 et 24 septembre 2021, M. Teuira X., représenté par Me Grattirola, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale afin de déterminer si ses symptômes sont imputables à la vaccination contre la Covid-19 réalisée par un médecin du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), de condamner le CHPF à verser la consignation pour l'expertise et à payer au requérant une somme de 330 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - il s’est fait vacciner le 30 avril 2021 à l’hôpital du Taaone sans avoir été informé des risques ou effets secondaires, ni sur la nature du vaccin ; « un médecin l'a reçu pour lui expliquer, mais en fait il ne lui a rien expliqué, il s'agissait d'une X. popa'a qui était médecin plutôt blonde, et qui ne lui a rien dit ; la médecin l'a assis, puis l'a piqué épaule gauche » ; - une semaine après une douleur s’est faite sentir à l’épaule, puis dans le cou, puis il a eu du mal à entendre de l’oreille gauche ; - il souffre du symptôme « bras magnétique » et de vertiges ; - « un geste médical a probablement été mal fait, ou un protocole oublié car un vaccin n’est pas censé occasionner des dégâts » ; - la législation ONIAM « n’est pas applicable en Polynésie française » ; - le CHPF estime que « les troubles constatés seraient en lien avec la campagne de vaccination, mais ce n'est toutefois pas certain, Il peut s'agir d'une faute, d'un geste mal fait, d'une procédure mal conduite, d'une interversion de produits etc .... » ; - la mesure d’expertise sollicitée est utile ; le certificat médical du 9/7/21 du Dr Philippe Y., expert, atteste de ce que son bras est devenu magnétique à l’endroit de la piqure et qu’il souffre de vertiges ; ce symptôme du « bras magnétique » n'est pas unique ; une attestation d’une amie témoigne de ce que sa surdité s’est aggravée ; Par des mémoires enregistrés le 20 août et le 21 septembre 2021, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, conclut : - à titre principal au rejet de la requête et à ce que M. X. soit condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, demande que les opérations d’expertise à venir s’effectuent au contradictoire de l’ONIAM, de la Polynésie Française et de la société Pfizer, enfin demande que la mesure d’expertise soit alors complétée et conclut au rejet des autres demandes. Il soutient que : - la mesure d’expertise sollicitée est inutile ; dans le cadre de la procédure initiée le 18 juin 2021, M. X. évoquait seulement des douleurs au niveau de l’épaule et du cou, ainsi qu’un problème de surdité de l’oreille gauche. A aucun moment, il n’évoquait la présence de vertiges et de problèmes de magnétisme. En outre, aucun document n’atteste de l’existence des douleurs et du trouble de l’audition invoqués. Le requérant ne justifie pas de son état de santé actuel et de l’existence d’un éventuel préjudice. - la mesure d’expertise sollicitée est mal dirigée ; le requérant invoque l’existence d’effets secondaires imputables à la vaccination et non à des manquements dans la réalisation de ce vaccin ; il n’a pas la responsabilité des campagnes de vaccination ; seul l’ONIAM assume la responsabilité des séquelles liées au vaccin contre la covid 19 ; Par un mémoire, enregistré le 31 août 2021, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, la Polynésie française demande que la requête de M. X. soit rejetée et qu’à titre subsidiaire, dans le cas d’une éventuelle expertise, celle-ci soit complétée et soit aux frais de M. X.. Elle soutient que : - à titre principal la mesure d’expertise sollicitée est inutile ; si le requérant produit des attestations confirmant le magnétisme de son bras gauche ainsi que des vertiges, ni les douleurs au niveau de l'épaule et du cou ni les problèmes d'audition ne sont établis ; aucun lien de causalité n'y est davantage établi entre l'injection et les troubles décrits ; le requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence d'un préjudice certain, ni en lien direct avec le produit injecté. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam demande à titre principal que la requête de M. X. soit rejetée et subsidiairement, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, demande que les opérations d’expertise à venir soient complétées. Il soutient que : - la seule concordance temporelle de la réalisation d’un examen de santé après la vaccination n’est pas de nature à établir l’existence d’un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale consécutifs à l’acte vaccinal. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier transmis par le requérant, que ce dernier n’apporte pas la preuve de préjudices en lien avec la vaccination dont il a bénéficié ; - les pièces communiquées sont insuffisantes pour justifier de l’utilité d’une mesure d’expertise ; M. X. ne rapporte par aucun document la preuve de douleurs au cou apparues postérieurement à la vaccination ; il ne rapporte aucune preuve de l’aggravation récente de sa surdité, celle-ci étant préexistante à l’injection litigieuse et la prétendue baisse d’audition, non démontrée en l’absence de production de l’audiogramme prescrit le 9 juillet 2021 site aux déclarations de l’intéressé, ne saurait justifier la tenue d’une mesure d’expertise ; le magnétisme du bras dont fait état monsieur X., s’il était effectivement en lien avec la vaccination, ce qui est par ailleurs contesté, ne constituerait en tout état de cause pas à un dommage indemnisable, n’occasionnant manifestement aucun des préjudices listés dans la nomenclature Dintilhac, seuls de nature à ouvrir droit à indemnisation et susceptible de justifier la tenue d’opération d’expertise ; Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2021- 1262 du 16 octobre 2020 modifié ; - le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. Les mesures d’expertise demandées par M. X. visent à déterminer le préjudice résultant pour lui de la vaccination contre la Covid-19 réalisée le 30 avril 2021 par un médecin du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Il expose qu’à partir d’une semaine suivant cette vaccination, une douleur s’est faite sentir à l’épaule, puis dans le cou, puis qu’il a eu du mal à entendre de l’oreille gauche et, enfin, a ressenti le symptôme du « bras magnétique » et des vertiges. Toutefois et comme il est soutenu en défense, les éléments qu’il produit à l’appui de sa demande sont insuffisants pour justifier de la réalité de troubles justifiant l’expertise médicale qu’il demande. En effet, les certificats du 9 juillet 2021 du Dr Y., d’une part, constatent que le bras de l’intéressé serait magnétique à l’endroit de la piqure, sans en déduire aucune conséquence médicale, d’autre part, que l’intéressé déclare souffrir de vertiges, motif pour lequel il prescrit un audiogramme, dont le résultat n’est pas produit au dossier au jour de la présente ordonnance, ce alors par ailleurs que l’attestation d’une amie du requérant du 26 août 2021 témoigne de ce qu’elle aurait constatée en mai 2021 que sa surdité, d’origine professionnelle, se serait aggravée. Dans ces conditions, les éléments médicaux produits à l’appui de la demande étant ainsi particulièrement ténus, le lien de causalité entre le préjudice à évaluer et l’administration d’une première dose de vaccin Pfizer le 30 avril 2021 n’apparait manifestement pas établi et la condition d’utilité de la mesure ne peut, dès lors, être regardée comme étant satisfaite. La requête doit par suite être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française au titre des frais de procès non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X. une somme de 50 000 FCFP à verser au centre hospitalier de la Polynésie française sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. X. versera une somme de 50 000 FCFP au centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Teuira X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à la Polynésie française et à l’ONIAM. Fait à Papeete, le 13 octobre 2021 Le président P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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