Tribunal administratif•N° 2100452
Tribunal administratif du 07 octobre 2021 n° 2100452
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet (juridiction territorialement incompétente)
Rejet (juridiction territorialement incompétente)
Date de la décision
07/10/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Education. Référé suspension. Affectation. Loi n° 84-16. Article R.312-12 du code de justice administrative. Ressort du tribunal administratif. Lieu d'affectation.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100452 du 07 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. Teanu X., représenté par Me Aureille, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 4329/MEA en date du 27/08/2021 de la ministre de l’éducation refusant son affectation sur un poste au collège de Rurutu ;
- d’ordonner la suspension du contrat de travail en date du 06/09/2021 signé par la direction générale de l’éducation « au profit de M.X », dont il appartiendra à l’administration de fournir copie au tribunal ;
- d’enjoindre le vice-recteur de la Polynésie française de rétablir son traitement avec effet au 1er septembre 2021, à l’indice correspondant à son reclassement comme titulaire ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il se trouve sans affectation en Polynésie française, où il a effectué son stage et a été titularisé ; la décision qui lui est imposée devrait le conduire à solliciter une affectation dans une autre académie, alors que l’établissement du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie lui a été reconnu ; il ne pourrait ainsi exercer son autorité parentale sur sa fille âgée de 10 ans , qui est confiée à la garde de la mère, sans qu’il puisse exercer son droit de visite et d’hébergement ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité des décisions est satisfaite :
- dès lors qu’au 18/08/2021, le poste d’enseignant au collège de Rurutu était toujours vacant et qu’il avait fait acte de candidature en rang premier pour cette affectation, le recrutement postérieur d’un agent contractuel est entaché d’excès de pouvoir ;
- ce recrutement par application des dispositions de l’article L 1251-1 du code du travail national est illégal car en Polynésie, les autorités de l’Etat sont soumises au code du travail local, qui ne comprend pas de dispositions similaires dans le régime des CDD prévu par les articles LP 1231-1 à 1231- 25 ; le ministre du travail était ainsi incompétent ; le SEFI, qui est une direction du ministère du travail, n’a pas le statut d’une entreprise de travail temporaire ; ce recrutement d’un agent contractuel, alors que la ministre déclare, par ailleurs, que les Polynésiens sont prioritaires pour une affectation en Polynésie, est illégal ;
- les conditions posées à l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ne sont pas remplies ;
- l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est méconnu dès lors qu’il a produit toutes les pièces relatives à la garde conjointe de sa fille, a obtenu son CIMM courant janvier 2021 et doit être vu comme étant prioritaire sur une affectation en Polynésie française ; rien n’empêche l’administration de l’affecter sur un poste en technologie, cette affectation est compatible avec le bon fonctionnement du service, il a eu une formation didactique au sein de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation et à ce jour, il n’existe plus de concours pour la technologie ;
- il ne s’est vu notifier aucune affectation : il appartient à l’académie de Polynésie française de le rémunérer à défaut de lui donner une affectation ; en conséquence, le vice-recteur sera condamné à rétablir son traitement à l’indice correspondant à son reclassement comme titulaire, à compter du 1er septembre courant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- à titre principal la requête est irrecevable ; la requête en excès de pouvoir n’est pas produite à l’appui de la requête en référé en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la demande d’injonction au vice-recteur de rétablir son traitement au 1er septembre est irrecevable ; il bénéficie d’une affectation dans l’académie de Créteil au 1er septembre 2021 ; le vice-rectorat de Polynésie française n’est donc plus compétent pour assurer sa rémunération ; seul le ministre de l’éducation nationale est compétent pour prononcer la mise à disposition d’un professeur de lycée professionnel (PLP) auprès de la Polynésie française et tel n’est pas le cas de l’intéressé et la demande de suspension de la décision du ministre de l’éducation de Polynésie française est mal dirigée et également irrecevable ;
- à titre très subsidiaire la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé a reçu une affectation et la reconnaissance du CIMM si elle donne une priorité sous réserve de profil et d’accord du ministre de l’éducation de la Polynésie française ne confère aucun droit absolu à une affectation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête;
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé dispose d’une affectation, dans l’académie de Créteil, laquelle n’est pas contestée et donc non modifiée, et que sa mise à disposition de la Polynésie française n’est pas automatique quand bien même une priorité est accordée aux agents à qui a été reconnu le transfert du CIMM ; au demeurant aucun poste n’existe correspondant au profil du requérant ; l’atteinte à la situation familiale invoquée n’est assortie d’aucun justificatif ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- les conclusions à fins d’injonction sont irrecevables pour les motifs exposés par le vice-recteur ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
- Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Devillers, juge des référés, les observations de Me Aureille pour le requérant, de Mmes Perret et Hermoso pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et de Mme Yzal pour la Polynésie française.
Le juge des référés a informé les parties qu’il était susceptible, compte tenu du lieu de l’affectation du requérant, de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française pour statuer sur le litige, en application de l’article R 312-12 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…). Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par exception aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; Montreuil : Seine-Saint-Denis ; Versailles : Essonne, Yvelines ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. X. est professeur de lycée professionnel et qu’il est affecté dans le ressort de l’académie de Créteil. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Polynésie française. La requête de M. X. doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Teanu X., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 7 octobre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
P. Devillers Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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