Tribunal administratif•N° 2100451
Tribunal administratif du 07 octobre 2021 n° 2100451
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Transmission au tribunal compétent
Transmission au tribunal compétent
Date de la décision
07/10/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Education. Affectation. Ressort du tribunal administratif. Lieu d'affectation. Article R.312-12 du code de justice administrative.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100451 du 07 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. Teanu X., représenté par Me Aureille, demande au tribunal :
- d’annuler la décision n° 4329/MEA en date du 27/08/2021 de la ministre de l’éducation refusant son affectation sur un poste au collège de Rurutu ;
- d’annuler le contrat de travail en date du 06/09/2021 signé par la direction générale de l’éducation « au profit de M.X », dont il appartiendra à l’administration de fournir copie au tribunal ;
- d’enjoindre le vice-recteur de la Polynésie française de rétablir son traitement avec effet au 1er septembre 2021, à l’indice correspondant à son reclassement comme titulaire ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve sans affectation en Polynésie française, où il a effectué son stage et a été titularisé ; la décision qui lui est imposée devrait le conduire à solliciter une affectation dans une autre académie, alors que l’établissement du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie lui a été reconnu ; il ne pourrait ainsi exercer son autorité parentale sur sa fille âgée de 10 ans , qui est confiée à la garde de la mère, sans qu’il puisse exercer son droit de visite et d’hébergement ;
- dès lors qu’au 18/08/2021, le poste d’enseignant au collège de Rurutu était toujours vacant et qu’il avait fait acte de candidature en rang premier pour cette affectation, le recrutement postérieur d’un agent contractuel est entaché d’excès de pouvoir ;
- ce recrutement par application des dispositions de l’article L 1251- 1 du code du travail national est illégal car en Polynésie, les autorités de l’Etat sont soumises au code du travail local, qui ne comprend pas de dispositions similaires dans le régime des CDD prévu par les articles LP 1231-1 à 1231- 25 ; le ministre du travail était ainsi incompétent ; le SEFI, qui est une direction du ministère du travail, n’a pas le statut d’une entreprise de travail temporaire ; ce recrutement d’un agent contractuel, alors que la ministre déclare, par ailleurs, que les Polynésiens sont prioritaires pour une affectation en Polynésie, est illégal ;
- les conditions posées à l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ne sont pas remplies ;
- l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est méconnu dès lors qu’il a produit toutes les pièces relatives à la garde conjointe de sa fille, a obtenu son CIMM courant janvier 2021 et doit être vu comme étant prioritaire sur une affectation en Polynésie française ; rien n’empêche l’administration de l’affecter sur un poste en technologie, cette affectation est compatible avec le bon fonctionnement du service, il a eu une formation didactique au sein de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation et à ce jour, il n’existe plus de concours pour la technologie ;
- il ne s’est vu notifier aucune affectation : il appartient à l’académie de Polynésie française de le rémunérer à défaut de lui donner une affectation ; en conséquence, le vice-recteur sera condamné à rétablir son traitement à l’indice correspondant à son reclassement comme titulaire, à compter du 1er septembre courant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…). Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). » L’article R.351-6 de ce code dispose : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. » 2. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; Montreuil : Seine-Saint-Denis ; Versailles : Essonne, Yvelines ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. X. est professeur de lycée professionnel et qu’il est affecté dans le ressort de l’académie de Créteil, en Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Polynésie française mais de celui de Montreuil. En conséquence, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. X. est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Teanu X. et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Copie en sera délivrée au président de la Polynésie française et au haut- commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 7 octobre 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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