Tribunal administratif•N° 2100415
Tribunal administratif du 18 octobre 2021 n° 2100415
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Désignation d'un expert
Date de la décision
18/10/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Désignation d'un expert
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
Expertise médicale. covid-19. condition. Intérêt de la mesure. évaluation du préjudice
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100415 du 18 octobre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme X., représentée par Me Laudon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale confiée à un gynécologue-obstétricien et un pédiatre expert afin de déterminer les causes du décès de son enfant, né vivant et viable, survenu au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) le 10 mai 2020.
Elle soutient que :
- l’état de santé du fœtus ne présentait aucune anomalie et il est médicalement certifié que l’enfant est né vivant et viable ;
- la rupture des eaux nécessitait une intervention urgente, la tardivité des actes médicaux en l’occurrence un manque de vigilance et de surveillance imputable notamment à la sage-femme, a entrainé la mort de l’enfant ;
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2021, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, demande que la mesure d’expertise soit confiée à un gynécologue-obstétricien et souhaite que la mesure d’expertise soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme X., qui vise à déterminer le préjudice résultant éventuellement des conditions de sa prise en charge par le Centre hospitalier de la Polynésie française lors de son accouchement, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. L’expertise ayant pour principal objet de révéler d’éventuelles défaillances du service lors de l’accouchement, un gynécologue- obstétricien sera désigné en qualité d’expert.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur Vanina Y., gynécologue-obstétricienne, dont l’adresse est 40 avenue de Verdun - 94 000 Créteil, est désignée en qualité d’expert.
Article 2 : L’expert aura pour missions de :
1° convoquer et entendre les parties et se faire communiquer tout document utile ;
2° déterminer les personnes présentes au cours de l’accouchement de la requérante et le rôle et l’intervention de chacun ;
3° déterminer et décrire l’état de l’enfant avant les soins prodigués ;
4° rechercher d’éventuels manquements aux règles de l’art médical, qui pourraient avoir été commis au sein du Centre hospitalier de Polynésie française et qui pourraient être à l’origine du décès de l’enfant ;
5° rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués à l’occasion de l’accouchement qu’elle a subi au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été :
- pleinement justifiés par l'état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,
- dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance;
6° se prononcer sur l’origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier de la Polynésie française mais seraient imputables à un éventuel état antérieur ;
7° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état du nourrisson comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
8° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme X. sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
9° se prononcer sur l’existence de tout préjudice subi par Mme X. résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de la Polynésie française ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
10° déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
11° si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré- rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 31 janvier 2021, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur Vanina Y., expert.
Fait à Papeete, le 18 octobre 2021
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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