Tribunal administratif2000658

Tribunal administratif du 19 octobre 2021 n° 2000658

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/10/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000658 du 19 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. Tehoru X., représenté par la SELARL Fenuavocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent a refusé de délivrer l’agrément qu’il a sollicité en vue d’exercer les missions d’agent de police judiciaire adjoint ; 2°) d’annuler l’arrêté n° 140/20 du 9 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Teva I Uta a mis fin à ses fonctions de fonctionnaire stagiaire en qualité d’agent de police municipale ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation ; les garanties d’honorabilité du futur agent de police municipal doivent s’apprécier au jour de l’analyse de la situation de l’intéressé ; sa condamnation remonte à plus de 7 ans et ne figure plus au bulletin n° 2, ni au bulletin n° 3 du casier judiciaire ; les faits qui ont donné lieu à sa condamnation se sont produits dans un contexte conjugal difficile de séparation, de dépression, de perte d’emploi et perte de la garde de sa fille aînée ; il s’est totalement repris depuis ces faits, par une réinsertion personnelle, familiale et professionnelle manifeste ; il a réussi avec brio le concours de policier municipal mais se retrouve sans emploi et sans revenus alors qu’il est père de deux enfants ; d’un point de vue professionnel, il est bien noté et est très apprécié par ses collègues de travail ; il a la volonté d’aider et de servir sa population et montrer désormais le bon exemple. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, la commune de Teva I Uta, représentée par Me Eftimie-Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée à la fois contre les deux décisions en litige susvisées et qu’en tout état de cause, elle est en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions de M. X. qui ne l’a d’ailleurs pas informée de sa précédente condamnation pour usage de produits stupéfiants. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen exposé dans la requête n’est pas fondé. Par une ordonnance du 26 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant la commune de Teva I Uta, et celles de Mme Perret, représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le maire de la commune de Teva I Uta a recruté M. X. en qualité de fonctionnaire stagiaire pour un emploi d’agent de police municipale. Par un courrier du 1er octobre 2019, le maire de cette commune a sollicité l’engagement de la procédure d’obtention du double agrément en faveur de l’intéressé en vue d’exercer les missions d’agent de police judiciaire adjoint. Par une lettre du 12 août 2020, l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent a informé M. X. du fait que cet agrément ne pouvait pas lui être accordé et l’a invité à faire part de ses observations, lesquelles ont été formulées par l’intéressé par courriers en date du 2 et 15 septembre 2020 et transmises au procureur de la République. Par une décision du 2 octobre 2020, l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent, a refusé de délivrer l’agrément sollicité. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le maire de la commune de Teva I Uta a mis fin aux fonctions de fonctionnaire stagiaire du requérant en qualité d’agent de police municipale. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de ces deux actes. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l'article L. 545-2 du code de la sécurité intérieure : « Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut- commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République. ». Aux termes de l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 : « pour la spécialité « sécurité publique », la titularisation intervient après agrément par le Procureur de la République et le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et assermentation auprès du président du tribunal de première instance ». L’agrément prévu par ces dispositions a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de police municipale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision relative à cet agrément est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. L'honorabilité d'un agent de police municipale, qui est nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. 3. Pour refuser l’agrément de policier municipal, l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent, pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, s’est fondé sur le fait que M. X. a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2013 pour infraction à la législation des stupéfiants, notamment l’usage de cannabis et de méthamphétamines, précisant que ce dernier produit participait à la recrudescence de la délinquance en Polynésie française depuis de nombreuses années et que, « de l’analyse conjointe du procureur de la République et de (ses) services, l’ancienneté de cette condamnation n’enlève en rien la gravité des faits reprochés » dès lors que l’intéressé serait conduit, en qualité d’agent de police municipale, à « lutter contre le trafic de stupéfiants et plus particulièrement, la méthamphétamine, inscrit dans le programme du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance auquel la commune a adhéré ». 4. Il ressort en effet des termes du jugement correctionnel du tribunal de première instance de Papeete du 12 septembre 2013 que M. X. a été condamné à une peine d’amende d’un montant de 80 000 F CFP pour « usage de manière illicite, de cannabis et de produit dénommé ICE », concernant des faits commis sur le territoire de la commune de Punaauia entre le 1er janvier et le 20 mars 2013. Les faits en cause sont établis et ne sont d’ailleurs pas contestés par M. X.. Si celui-ci fait notamment valoir que sa condamnation est ancienne et ne figure plus au bulletin n° 2, ni au bulletin n° 3 du casier judiciaire, qu’à l’époque des faits, il se trouvait dans une situation personnelle, conjugale et professionnelle difficile, qu’il s’est totalement repris depuis 2013, qu’il est apprécié de ses collègues ou encore qu’il se retrouve sans emploi et sans revenus alors qu’il est père de deux enfants, ces circonstances, à les supposer avérées, ne retirent en rien la gravité des faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale ci- dessus mentionnée. Dans ces conditions, en estimant que le comportement passé de M. X., qui ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir informé la commune de Teva I Uta de sa condamnation pénale lors de son recrutement, était incompatible avec sa fonction et avec les exigences d’honorabilité et d’exemplarité attendues d’un agent de police municipale, le représentant de l’Etat n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. 5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que le maire de la commune de Teva I Uta était tenu, du fait des refus d’agrément opposés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le procureur de la République, de mettre fin aux fonctions de M. X. en qualité d’agent de police municipale. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Teva I Uta, M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2020 et de l’arrêté du 9 octobre 2020 qu’il conteste. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Teva I Uta présentées sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Teva I Uta au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tehoru X. à la commune de Teva I Uta et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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