Tribunal administratif•N° 1600119
Tribunal administratif du 30 juin 2016 n° 1600119
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/06/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600119 du 30 juin 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, et des mémoires enregistrés les 23 mai et 22 juin 2016, M. Max B. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2016 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite.
M. B. soutient que sa requête est recevable ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit tous les critères définis par l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 pour pouvoir bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite ; que ces dispositions instituent une discrimination entre fonctionnaires selon leur origine .
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable au regard des prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative ; que M. B. ne peut être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux. Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. B. et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant M. Max B. ancien militaire, est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er août 2014 ; qu’il a sollicité le 26 août 2015 l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; que par décision du 21 janvier 2016, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande ;
2. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » ; que pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ; 3. Considérant que M. B. est né à Brest (Finistère) le 21 mars 1964; qu’après avoir servi dans l’armée pendant 29 ans, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 septembre 2014 ; que M. B., qui n’a jamais accompli de service dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au 1° a) du II. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008, se prévaut des dispositions du 1° b) du même article ; que le requérant fait valoir qu’il réside à Arue depuis le 3 juillet 2014 avec son épouse et leurs deux enfants , que l’un de ceux-ci est scolarisé au lycée professionnel de Mahina , que les époux sont inscrits sur les listes électorales et possèdent un compte dans un établissement bancaire sur le territoire ; que toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que ni M. B. ni son épouse n’avaient séjourné en Polynésie française avant leur récente installation sur le territoire, et que les intéressés ne sont pas dépourvus d’attaches en métropole, où résident notamment le père et la mère du requérant ; qu’ainsi M. B., qui ne saurait utilement faire valoir que durant sa carrière il avait sollicité en vain une affectation en Polynésie française, ne peut être regardé comme y ayant transféré , à la date d’effet de sa pension, le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté ; 4. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article R.771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : « question prioritaire de constitutionnalité.» ; qu’aux termes de l’article R.771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R.611-7 et R.612- 1. » ; 5. Considérant qu’à supposer que M. B., qui se plaint de la « discrimination » entre citoyens français résultant pour lui de l’application des dispositions précitées de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008, ait entendu invoquer la violation du principe constitutionnel d’égalité, un tel moyen, qui se rattache à la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, n’a pas été présenté par mémoire distinct, et est ainsi irrecevable ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2016 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Max B. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le trente juin deux mille seize.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)