Tribunal administratif2100469

Tribunal administratif du 22 octobre 2021 n° 2100469

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Décision – Rejet

Date de la décision

22/10/2021

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100469 du 22 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, la société Allianz SA, représentée par Me Houbouyan, associé de la Selarl M&H, demande la récusation de l’expert, M. X., désigné par l’ordonnance n°2100114 du 10 septembre 2021 sur la demande du ministre de la justice pour se prononcer sur les désordres affectant le centre de détention de Papeari. Elle soutient que : la Selarl M&H représente un architecte qui poursuit la condamnation de M. X. à raison de fautes graves commises par lui ès qualité d’expert judiciaire. Dans ce contexte sa cliente et elle-même sont fondées à douter de la capacité de M. X. à mener cette expertise sereinement et en toute impartialité. Cette même circonstance a conduit la présidente du tribunal de première instance de Papeete à ordonner le remplacement de M X. à la suite d’ordonnances de référé l’ayant désigné, dans deux affaires récentes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 28 septembre 2021, la société Léon Grosse, représentée par Me Guedikian, déclare « s’en remettre à justice » sur cette demande de récusation de l’expert et demande que les opérations d’expertise soient étendues à la société Polynésienne des Eaux. Elle expose que, s’il devait être fait droit à cette demande, il conviendrait de ne pas nommer M. de Rouvray en charge d’une autre expertise sur le site de Papeari et dont elle a eu à se plaindre de l’absence de neutralité. La société Polynésienne des Eaux a participé à l’opération de travaux publics come sous-traitante de la société Vinci. Elle ne remet pas en cause la neutralité de l’expert désigné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 septembre et 15 octobre 2021, la société Cegelec, représentée par Me Gérando, déclare s’opposer à la demande et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société Allianz SA la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la société d’avocats qui n’a pas été partie à l’instance en désignation de l’expert judiciaire, ne peut demander, en son nom, le remplacement de cet expert judiciaire. Le seul fait d’occuper en qualité d’avocat pour un tiers à l’expertise dans un litige en responsabilité contre l’expert désigné, ne peut remettre en cause la partialité de ce dernier. Par ailleurs sa cliente, qu’elle ne désigne pas d’ailleurs, mais dont on imagine qu’elle est celle partie à l’ordonnance, soit la société Allianz SA, assureur de la société Léon Grosse, n’est pas partie à l’instance en cours contre l’expert judiciaire devant le Tribunal civil de première instance de Papeete. Il n’y a donc pas d’éventuelle manifestation partiale de l’expert vis-à-vis de la société Allianz SA qui n’est pas partie à l’instance dans laquelle l’expert judiciaire a vu engager sa responsabilité par M. Pierre Marot. Les articles R.621-6 du code de justice administrative, ensemble l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire visés dans la demande, concernent la récusation de l’expert et non le remplacement stricto sensu de l’expert. Aucune des conditions posées par ces dispositions permettant la récusation de l’expert n’est satisfaite. La société Leon Grosse et son assureur usent de tous moyens pour tenter de discréditer, a priori comme a posteriori, les experts désignés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, M. X., expert, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il fait, pour sa part, preuve d’une totale impartialité dans la réalisation de ses expertises. Le mémoire présenté pour la SA Allianz le 18 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, les observations de Me Houboyan, représentant la SA Allianz, celles de Me Guedikian représentant la société Léon Grosse et la société Beteg, celles de Me De Gérando, en visio-conférence, celles de Me Eftimie-Spitz représentant le société I.I.H.I, celles de Me Peytavit représentant la société LIPPI, celles de Me Quinquis représentant la société Polynésienne des Eaux et celles de M. Gunther représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la demande de récusation : Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R.621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) » ; Aux termes de l’article R. 621-6-4 : « Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement (…) ». L’article L.721-1 du même code dispose : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. En précisant que le juge se prononce par une « décision non motivée », l’article R. 621-6-4 du code de justice administrative n’a pas entendu écarter l’application de la règle générale de motivation des décisions juridictionnelles, rappelée à l’article L. 9 de ce code. Il a seulement entendu tenir compte des exigences d’une bonne administration de la justice ainsi que des particularités qui s’attachent à une demande de récusation, laquelle est notamment susceptible, selon la teneur de l’argumentation du requérant, de porter atteinte à la vie privée de l’expert ou de mettre en cause sa probité ou sa réputation professionnelle. Aussi appartient-il au juge d’adapter la motivation de sa décision, au regard de ces considérations, en se limitant, le cas échéant à énoncer qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu, de faire droit à la demande. En l’espèce il ne résulte d’aucun élément de l’instruction un quelconque motif permettant de mettre en doute l’impartialité de M. X., expert, dans la réalisation de la mission confiée par l’ordonnance n°2100114 du 10 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de récusation et la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Allianz SA une somme de 150 000 FCFP à verser à la société Cegelec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société Allianz SA versera une somme de 150 000 FCFP à la société Cegelec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la justice, à la société Leon Grosse, à la société Architecture Studio, à la société I.I.H.I, à la société Eodd Ingenieurs Conseils, à la société Beteg, à la société Dekra Inspection, à la société Egis Conseil, à la société Pae Tai Pae Uta, à la société Cegelec Polynésie, à la société Assystem Polynésie, à la société Technofroid, à la société Eptp, à la société Polynésienne De Services Technique, à la sociétés Guiban, à la société Fiducial Technology Security (Cf Prosegur), à la Compagnie d'assurance Allianz Iard, à la société Nautisport Industries, à la société LIPPI, à la société Espace Paysages, à la société Enrobage Concassage et Infrastructure, à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. Laurent X.. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2021. Le président-rapporteur, P. Devillers L’assesseur le plus ancien S. Retterer La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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