Tribunal administratif•N° 2100056
Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100056
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/11/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique révocation. recours pour excès de pouvoir. Sanction disciplinaire Moyens soulevés après expiration du délai de recours Contrôle de proportionnalité. cristallisation des causes juridiques. liaison du contentieux.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100056 du 09 novembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, et un mémoire enregistré le 22 avril 2021, M. X., représenté par Me Gaultier-Feuillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la sanction de révocation qui lui a été signifiée le 7 janvier 2021 ;
2°) de condamner l’employeur à payer le montant des salaires indument retenus pour les mois de mai et juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 170 000 F CFP à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : les règles de procédure n’ont pas été respectées ; la convocation au conseil de discipline ne précise pas qu’une procédure disciplinaire est susceptible d’être engagée ; il n’est pas possible à la lecture du compte rendu du conseil de discipline de vérifier si l’article 86 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 a été respecté ; la composition du conseil de discipline est irrégulière, dès lors que Mme Ducasse a participé aux débats du conseil de discipline alors qu’elle n’en est pas membre ; la notification de la sanction méconnait les dispositions de l’article 10 de la délibération n°95-222 ; la suspension provisoire a été notifiée par M. Cowan qui n’en a pas le pouvoir et alors que l’employeur aurait dû saisir le conseil de discipline sans délai ; il aurait dû conserver son traitement lors de la période de suspension ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’a jamais été établie par l’administration.
Par des mémoires enregistrés le 19 mars 2021 et le 20 mai 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable et la requête n’est pas fondée. Par des mémoires enregistrés le 29 mars 2021 et le 28 mai 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les demandes nouvelles portant sur des moyens de légalité externe relatifs au prétendu non-respect des règles de procédure sont irrecevables et que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 1er juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française et Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., a été recruté par le centre hospitalier de la Polynésie française en 2010 en qualité de magasinier, agent d’entretien. Par une décision du 30 décembre 2020 du président de la Polynésie française, M. X., a été révoqué de la fonction publique de la Polynésie française. M. X. demande l’annulation de cette décision et la condamnation de son employeur à payer les salaires dus des mois de mai et juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. La requête enregistrée le 18 février 2021 ne comportait que des moyens de légalité interne. Par suite, les moyens de légalité externe tirés de l’irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline, qui ne sont pas d’ordre public et qui ont été présentés après l’expiration du délai de recours, dans le mémoire enregistré le 22 avril 2021, sont irrecevables. 3. Aux termes de l’article 85 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : (…) 3e groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. 4e groupe : la révocation. ». 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. Couturier, médecin au centre hospitalier de la Polynésie française a, le 27 avril 2020 vers 9h30, déposé son sac dans son bureau au service Isotopique, puis constaté sa disparition vers 10h15. Il a déposé plainte pour vol le même jour. Il ressort des pièces du dossier et notamment des enregistrements vidéo produits à l’instance, qu’au regard de la configuration du service de médecine nucléaire, M. Tetopota, alors qu’il livrait les bouteilles d’eau dans les services, est le seul agent à avoir pénétré dans ces locaux, dont l’accès est sécurisé, à 9h41. M. Tetopota a d’ailleurs reconnu devant l’officier de police judiciaire du commissariat de police de Papeete, par deux fois, les 29 et 30 avril 2020, avoir dérobé le sac appartenant à M. Couturier. M. X. a expliqué avoir mis le sac à dos dans le chariot compartimenté possédant une ouverture sur le haut, avant de continuer sa livraison de packs d’eau. Ensuite, pris de remords, il a décidé, vers 10 heures, de jeter le sac à dos dans une benne à ordure grise. Alors même que M. X. s’est ultérieurement rétracté de ses déclarations, réitérées et circonstanciées, la matérialité des faits doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant établie. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X. tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire de révocation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires ne sont pas recevables lorsqu’elles sont introduites devant le tribunal avant l’intervention de la décision prise par l’administration sur la demande d’indemnisation que lui a présentée le requérant avant de saisir le tribunal. 8. Il résulte de l’instruction qu’aucune demande indemnitaire n’a été présentée par M. X. au centre hospitalier de la Polynésie française ni à la Polynésie française et qu’aucune décision de rejet n’est donc née. Par suite, les conclusions de M. X. tendant à la condamnation de l’employeur à payer le montant de ses salaires indument retenus pour les mois de mai et juin 2020, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme demandée par M. X. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Léonard Toanui X., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)