Tribunal administratif2100415

Tribunal administratif du 03 novembre 2021 n° 2100415

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rectification d'erreur matérielle

Date de la décision

03/11/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Rectification d'erreur matérielle

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Erreur matérielle. Article R741-1 du code de justice administrative. Influencer la décision

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100415 du 03 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2100415, présentée par Mme X., représentée par Me Laudon, ordonné une expertise et désigné le Docteur Vaiana Y., en qualité d’expert. Par courrier du 29 octobre 2021, Me Laudon, avocat de Mme X., signale une erreur matérielle affectant le jugement susmentionné. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741- 11. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ». 2. L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision que la raison commande de corriger. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous. ORDONNE Article 1er : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 31 janvier 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur Vanina Y., expert. Fait à Papeete, le 3 novembre 2021 Le juge des référés, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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