Tribunal administratif2100222

Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100222

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Homologation

Date de la décision

09/11/2021

Type

Décision

Procédure

Homologation

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marchés publics Transaction Homologation Recherche de solutions techniques Médiation administrative article L213-4 CJA Licéité

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100222 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, l’établissement public Grands Projets de Polynésie, représenté par Me Eftimie-Spitz, et la société Boyer, représentée par Me Millet, demandent au tribunal d’homologuer la transaction qu’ils ont conclue le 6 avril 2021. Ils soutiennent que : à la suite d’un litige portant sur l’exécution du marché qu’ils ont conclu relatif au lot n° 1 « terrassement et gros œuvre » de la construction du pôle de santé mentale « Jean Prince », concernant des risques de désordres sur les ouvrages mitoyens, causant des retards dans l’exécution du marché, les parties ont eu recours à une médiation, laquelle a abouti à un accord transactionnel ; cet accord contient des concessions réciproques consistant pour l’établissement à renoncer à toutes pénalités de retard jusqu’au 18 juin 2019, et consistant pour la société Boyer à renoncer à toutes indemnités d’immobilisation qu’elle estime dues en raison de l’arrêt du chantier jusqu’au 18 juin 2019 ; il y a lieu d’homologuer la transaction afin de conférer force exécutoire à cet accord. Vu l’accord conclu entre l’établissement public Grands Projets de Polynésie et la société Boyer le 6 avril 2021 et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Millet représentant la société Boyer. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d’engagement du 14 novembre 2016, l’établissement public Grands Projets de Polynésie a confié à la société Boyer la réalisation du lot n° 1 « terrassement et gros œuvre » relatif à la construction du pôle de santé mentale « Jean Prince ». Dans le cadre de l’exécution du marché, une incertitude est apparue quant à l’existence d’un risque de désordres sur les ouvrages mitoyens aux travaux de pompage de la nappe phréatique qui étaient initialement prévus au contrat. Une analyse des sols réalisée par un bureau d’études à la demande de la société Boyer, a conclu à l’existence d’un tel risque, tandis qu’une étude hydrogéologique, commandée par l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, a estimé que la solution technique initialement prévue dans le marché pouvait être maintenue. Au regard de chacune de ces études, les parties se sont opposées dans la recherche de solutions techniques à mettre en œuvre préalablement au commencement des travaux de terrassement. Le démarrage du chantier en a été retardé. Au mois de février 2019, les parties ont eu recours à un médiateur. La médiation a abouti à un accord. Par une requête présentée conjointement, la société Boyer et l’établissement public Grands Projets de Polynésie demandent au tribunal administratif d’homologuer l’accord du 6 avril 2021. 2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». 3. En vertu de ces dispositions, combinées avec celles des articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable en Polynésie française, l'administration, peut légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d'éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 4. Il résulte de l’examen de l’ensemble des stipulations de l’accord conclu le 6 avril 2021, qualifié de « transaction » par les parties, que celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues à l’issue de la médiation. Dans le cas, comme en l’espèce, où le juge administratif est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-4 du code de justice administrative d’une demande d’homologation d’un accord transactionnel conclu à l’issue d’une médiation, il lui appartient de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, que la transaction ne porte atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 5. Il résulte de l’instruction que la transaction conclue le 6 avril 2021 a eu pour objet d’éteindre tout désaccord relatif à l’imputabilité du retard des travaux et de parvenir à une reprise des travaux dans les meilleures conditions. A cette fin, l’établissement public Grands Projets de Polynésie a renoncé à toutes pénalités de retard jusqu’au 18 juin 2019, en contrepartie de quoi la société Boyer a renoncé à toutes indemnités d’immobilisation qu’elle estime dues, et qu’elle justifie, en raison de l’arrêt du chantier jusqu’au 18 juin 2019. 6. Il résulte des éléments soumis au tribunal que les parties ont consenti effectivement à la transaction, que l’objet de cette transaction est licite et son contenu respecte l’ordre public et comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie. Par suite, rien ne s’oppose à son homologation. DECIDE : Article 1er : L’accord transactionnel signé le 6 avril 2021 entre l’établissement public Grands Projets de Polynésie et la société Boyer est homologué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Grands Projets de Polynésie et à la société Boyer. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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