Tribunal administratif•N° 2100171
Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100171
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Déféré – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/11/2021
Type
Décision
Procédure
Déféré
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique communale. Intégration. Retrait ou abrogation d'une décision créatrice de droits que si elle est illégale. Délai de quatre mois suivant la prise de décision. Articles L.242-1 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100171 du 09 novembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistrée le 6 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2020-819 / DRH du 24 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Papeete a retiré l’arrêté n° 2020-143 / DRH du 13 février 2020 portant intégration de M. Steven X. en qualité d’agent de la fonction publique communale de la Polynésie française, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’arrêté susvisé du 13 février 2020 ne pouvait pas être valablement retiré au-delà du délai légal de quatre mois ; la circonstance que l’intéressé conteste sa proposition de classement et qu’il refuse de se voir notifier son arrêté d’intégration est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 13 février 2020 dès lors qu’il a accepté d’intégrer la fonction publique communale le 13 septembre 2019.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, la commune de Papeete conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal, qu’elle a fait droit à une demande de l’intéressé et qu’il lui appartient, le cas échéant, de faire valoir ses observations sur la régularité de la décision de retrait en litige.
Vu la communication du déféré à M. Steven X..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 septembre 2018, la commune de Papeete a informé M. X., agent de gestion de la commande publique sous contrat à durée indéterminée, de ce qu’il remplissait l’ensemble des conditions fixés aux articles 73 et suivants de l’ordonnance susvisée du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, pour être nommé en qualité de fonctionnaire communal. Par ce même courrier, la commune de Papeete a informé l’intéressé du classement qui lui était proposé : « Agent de gestion de la commande publique », à temps complet, au grade d’adjoint. Dans le formulaire de réponse à retourner à l’administration, M. X. a confirmé, le 13 septembre 2019, en cochant la case correspondante, son souhait d’intégrer la fonction publique communale conformément à la proposition de classement qui lui a été faite. Par un arrêté du 13 février 2020, le maire de la commune de Papeete a intégré M. X. en qualité de fonctionnaire relevant de la fonction public communale de la Polynésie française. Toutefois, par un autre formulaire de réponse, en date du 28 octobre 2020, l’intéressé a manifesté son refus d’intégrer la fonction publique communale. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le maire de la commune de Papeete a retiré l’arrêté précité du 13 février 2020. En l’absence de réponse au courrier adressé au maire de la commune de Papeete, le 21 janvier 2021, par le le haut-commissaire de la République en Polynésie sollicitant le retrait de ce dernier arrêté, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2020 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
2. Aux termes des dispositions de l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration applicable en l’espèce : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l'article L. 242-4 de ce code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. X., alors qu’il avait été intégré en qualité d’agent de la fonction publique communale par un arrêté du 13 février 2020, a exprimé, le 28 octobre 2020, son refus d’intégrer la fonction publique communale. En manifestant ce refus non équivoque, l’intéressé doit être regardé comme ayant sollicité le retrait de l’arrêté du 13 février 2020 dont il était bénéficiaire et opté ainsi, en pleine connaissance de cause, pour une situation regardée par lui comme plus favorable. Dans ces conditions, nonobstant le fait que le requérant a, dans un premier temps, accepté son intégration dans la fonction publique communale, pour ensuite la refuser, le haut- commissaire de la République en Polynésie française n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 242-1 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il a été pris après un délai de quatre mois.
4. Il résulte de ce qui précède que le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2020 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
DECIDE :
Article 1er : Le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut- commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Papeete et à M. Steven X..
Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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