Tribunal administratif•N° 2100164
Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100164
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Déféré – Annulation
Annulation
Date de la décision
09/11/2021
Type
Décision
Procédure
Déféré
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Agent communal. Intégration. Déféré préfectoral. Communes. Modification de poste et de grade. Non-respect des conditions de promotion. Annulation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100164 du 09 novembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 4 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°154/2020 du 27 octobre 2020 portant modification du poste et du grade de M. Tevahitua X., ainsi que la décision du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra refusant d’abroger la délibération du 14 août 2020 portant modification du poste et du grade de M. Tevahitua X.. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande également d’enjoindre à la commune de procéder à l’abrogation de ladite délibération dans un délai d’un mois.
Il soutient que : le déféré est recevable ; M. X. ne remplit pas les conditions pour être promu au grade supérieur d’adjoint principal dès lors qu’il ne justifie pas d’au moins quatre années de services publics effectifs dans le grade d’adjoint et qu’il n’est pas lauréat d’un examen professionnel ; la délibération du 14 août 2020 est entachée d’illégalité dès lors que le délai laissé aux communes pour lister par délibération les emplois ouverts à l’intégration sont dépassés ; la commune a tenté de modifier la délibération initiale du 15 juin 2018 en requalifiant le poste de « responsable de travaux » en celui de « chef des services techniques ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la délibération du 14 août 2020 sont irrecevables, car formées hors délai, ainsi que non fondées. Elle soutient encore que l’arrêté du 27 octobre 2020 ne fait pas partie des matières énumérées au 5° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, et que les conclusions en annulation sont non fondées.
Par ordonnance du 30 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2021.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française ;
- l’arrêté n°1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et de Me Jannot, représentant la commune de Hitiaa O Te Ra.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n°42/2018 du 15 juin 2018, le conseil municipal de la commune de Hitia’a O Te Ra a ouvert les emplois permanents à temps complets dans les services communaux pour intégration de ses agents conformément à l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005. Par arrêté n°112/2019 du 13 mars 2019, M. X. a été intégré dans le cadre d’emplois « application » à compter du 1er avril 2019 dans la spécialité technique pour occuper l’emploi de « responsable de travaux de bâtiment ». Par délibération n°078/2020 du 14 août 2020, le conseil municipal a modifié le poste et le grade de M. X. pour désormais occuper le poste de « chef des services techniques » au grade d’adjoint principal. Par arrêté municipal n°154/20 du 27 octobre 2020, le poste et le grade de M. X. a été modifié en ce sens à compter du 1er novembre 2020. Le 15 février 2021 le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de retirer l’arrêté municipal du 27 octobre 2020 et d’abroger la délibération du 14 août 2020. Par courrier du 19 mars 2021, le maire de la commune a rejeté la demande. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française défère au tribunal cet arrêté du 27 octobre 2020 et la décision du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra refusant d’abroger la délibération du 14 août 2020 modifiant le poste et le grade de M. X..
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n°154/2020 du 27 octobre 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
3. En se bornant à alléguer que l’arrêté litigieux ne fait pas partie des actes énumérés au 5° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, la commune de Hitiaa O Te Ra ne démontre pas que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n°154/2020 du 27 octobre 2020 seraient irrecevables dès lors que l’Etat peut toujours demander au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte individuel non soumis à l’obligation de transmission mentionnée par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, la fin de non-recevoir, ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°154/2020 du 27 octobre 2020 :
4. Aux termes du II de l’article 14 de l’arrêté n° 1118 du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » : « Le titulaire du grade d’adjoint (…) qui justifie d’au moins quatre années de services publics effectifs, peut, sous réserve de réussir un examen professionnel interne, accéder au grade immédiatement supérieur dans sa spécialité ou dans une des autres spécialités mentionnées à l’article 1er du présent arrêté ».
5. Il est constant que M. X. qui, ne justifie pas d’au moins quatre années de services publics effectifs au sein de la collectivité publique, ni de la réussite à un examen professionnel interne, ne remplit pas les conditions pour accéder au grade d’adjoint principal. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n°154/20 du 27 octobre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra refusant d’abroger la délibération n°078/2020 du 14 août 2020 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
7. Aux termes de l’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : « Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants ».
8. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française soutient qu’en modifiant la délibération initiale du 15 juin 2018, c’est-à-dire en requalifiant le poste de « responsable de travaux » de M. X. en celui de « chef des services techniques », la délibération du 14 août 2020 est entachée d’illégalité dès lors que le délai laissé aux communes pour lister par délibération les emplois ouverts à l’intégration sont dépassés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la délibération du 15 juin 2018 procédant à l’ouverture d’emplois permanents à temps complet au sein des services de la commune a fixé le poste et le grade de M. X. dans le cadre des dispositions précitées de l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, la délibération du 14 août 2020 ne modifie pas la délibération du 15 juin 2018, mais se borne à modifier le poste et le grade de M. X. pour occuper désormais le poste de « chef des services techniques » au grade d’adjoint principal. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la délibération du 14 août 2020 ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra refusant d’abroger la délibération n°078/2020 du 14 août 2020, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de procéder à l’abrogation de ladite délibération dans un délai d’un mois ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Hitiaa O Te Ra demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n°154/20 du 27 octobre 2020 portant modification du poste et du grade de M. Tevahitua X. est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Hitiaa O Te Ra et à M. Tevahitua X..
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Retterer, premier conseiller,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
S. Retterer
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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